Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2303125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2023 et le 2 juillet 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président de l’université Grenoble Alpes a refusé de lui accorder la prime individuelle volet C3 du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs (RIPEC) au titre de la campagne 2022.
Il soutient que :
- sa requête répond aux exigences de motivation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- en émettant un « avis réservé » à l’activité « Tâche d’intérêt général », le conseil national des universités (CNU) a commis une erreur manifeste d’appréciation révélée par la contradiction avec la mention portée dans cet avis selon laquelle « Ont obtenu un avis « très favorable » les directions de mentions de licence ».
-le critère de modulation relatif à l’âge des candidats est illégal compte tenu des lois interdisant ce type de discrimination dans la fonction publique ;
- cet avis erroné du CNU a été repris par le Conseil académique restreint sans justification dont l’avis est donc également vicié ;
- en raison de ces deux avis, il a obtenu les deux C, ce qui a eu une incidence déterminante sur la décision de l’université de lui refuser la prime C3 ;
— les trois critères recherche, pédagogie ou intérêt général doivent être appréciés indépendamment les uns des autres et un avis C ne saurait être éliminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, l’université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas motivée au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation nationale ;
- le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Mme B… représentant l’université Grenoble Alpes.
Considérant ce qui suit :
M. A… est maître de conférences exerçant ses fonctions à l’UFR Physique, Ingénierie, Terre, Environnement, Mécanique (PhITEM) de l’université Grenoble Alpes (UGA). Au titre de la campagne 2022, il a déposé un dossier de candidature comportant un rapport d’activité afin d’obtenir le versement de la prime individuelle-volet C3- du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs instituée par le décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs. Après les avis émis par le Conseil national des universités (CNU) section 63 (Génie électrique, électronique, photonique et systèmes) et par le Conseil académique- commission recherche (CAcR), le président de l’UGA a rejeté sa demande par une décision du 13 décembre 2022 confirmée implicitement sur recours gracieux présenté par l’intéressé le 3 février 2023. M. A… demande l’annulation de cette décision et doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Tout d’abord, l’article 1er du décret du 29 décembre 2021 alors applicable dispose : « Dans les conditions fixées par le présent décret, (…) les maîtres de conférences (…) peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité liée à leur grade et, d’autre part, d’une indemnité liée à l’exercice de certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d’une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l’ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l’article 4. ».
Aux termes de l’article 2 de ce décret dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 21 décembre 2023 : « Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime. 1° La première indemnité est liée au grade. Cette indemnité est versée en application d’un barème annuel par grade aux personnes mentionnées à l’article 1er qui exercent en position d’activité ou de délégation (…) 2° La seconde indemnité est liée à l’exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières qui leur sont confiées. Le montant de cette composante est plafonné par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilité exercé. Les fonctions et responsabilités concernées sont déterminées par décision du chef d’établissement conformément aux principes de répartition des primes définis par le conseil d’administration et aux lignes directrices de gestion de l’établissement (…). 3° La prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l’engagement professionnel des agents au regard de l’ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l’article L. 123-3 du code de l’éducation (…) Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l’article 4 ci-après. Elle est fixée en fonction d’un montant annuel plancher et d’un montant annuel plafond. Les barèmes, plafonds et plancher indemnitaires mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre ou des ministres intéressés(…) La mise en œuvre de ce régime fait l’objet de lignes directrices de gestion ministérielles prises après avis du comité social d’administration ministériel. Ces lignes directrices peuvent être précisées par des lignes directrices au niveau des établissements prises après avis de leur comité social d’administration et approbation de leur conseil d’administration en application des articles L. 954-2 du code de l’éducation et L. 421-4 du code de la recherche. Ces lignes directrices doivent être compatibles avec celles fixées au niveau national et, pour les établissements d’enseignement supérieur, entrent en vigueur après transmission au recteur compétent. Elles sont rendues publiques (…) ».
Aux termes de l’article 4 du même décret dans sa version en vigueur du 16 septembre 2022 au 23 décembre 2022 : « Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l’article 2, les personnels mentionnés à l’article 1er déposent un dossier de candidature. 1° Pour les enseignants-chercheurs, un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures et prévoit que chaque candidature est accompagnée du rapport d’activités mentionné à l’article 7-1 du décret du 6 juin 1984 précité. Après avoir entendu deux rapporteurs de rang au moins égal à celui du candidat et librement désignés par le conseil académique, ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, celui-ci délibère en formation restreinte sur l’ensemble des activités des candidats décrites dans le rapport d’activités mentionné à l’alinéa précédent en distinguant leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. Les avis du conseil académique en formation restreinte et les rapports d’activités précités sont ensuite adressés pour avis par le président de l’établissement à la section compétente du Conseil national des universités, à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou à la section compétente du conseil national des astronomes et physiciens (…) Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau de rang au moins égal à celui du candidat, et sur la base des documents mentionnés à l’alinéa précédent, la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou du conseil national des astronomes et physiciens rend un avis sur le dossier du candidat. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. (…) Le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions d’attribution individuelle de la prime qui comprend le montant individuel et le motif de l’attribution de la prime : investissement pédagogique, activité scientifique ou tâches d’intérêt général. Il peut également l’attribuer au titre de l’ensemble de missions d’un enseignant-chercheur. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, le président ou le directeur de l’établissement arrête les attributions dans la limite d’une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d’administration dans les lignes directrices de gestion indemnitaire mentionnées à l’article 2 (…) ».
Ensuite, les lignes directrices de gestion adoptées au niveau ministériel le 14 janvier 2022 prévoient une possibilité pour les établissements d’ajouter d’autres critères que ceux tenant à l’investissement pédagogique, aux activités scientifiques et à l’accomplissement de tâches d’intérêt général. Elles précisent également que « les établissements peuvent se fixer des objectifs plus ambitieux dans leurs lignes directrices qui peuvent également comporter des objectifs d’attribution au titre des motifs, en matière d’égalité femme-homme ou d’équilibre des bénéficiaires par corps ».
Enfin, les lignes directrices de gestion arrêtées par l’UGA le 25 août 2022 visent notamment à valoriser « l’ensemble des missions des enseignants-chercheurs » et précisent que, pour la campagne 2022, « l’UGA répartira les attributions de prime individuelle, entre les 4 volets, selon les principes suivants : – Au moins 30% au titre de l’investissement pédagogique ; – Au moins 30% au titre de l’activité scientifique ; – Au moins 30% au titre de l’ensemble des missions ; – Au plus 5 % au titre de l’accomplissement de tâches d’intérêt général ».
La demande de prime RIPEC volet C3 présentée par M. A… a fait l’objet des avis suivants émis par du Conseil National des Universités (CNU) section 63 : « Très favorable au titre de l’investissement pédagogique, favorable au titre de l’activité scientifique et réservé au titre des tâches d’intérêt général ». S’agissant de cette dernière activité, pour justifier ses avis, la section a indiqué, sur un site internet consultable par les enseignants chercheurs, que « pour le volet collectif, la section a retenu les responsabilités revendiquées qui ont une réelle dimension « managériale ». Ont obtenu un avis « très favorable » les directions de mentions de licence ou de master, les directions de départements d’IUT, d’écoles, ou facultés, les directions d’unités de recherche, les responsabilités dans des instances nationales… Tous ces critères ont été modulés relativement au corps, au grade, et à l’âge des candidats (…) ».
En premier lieu, M. A… fait valoir qu’il est responsable de la licence mention EEA et qu’en conséquence, le CNU aurait dû lui attribuer, selon ses explications publiées sur internet, un avis A « très favorable » à l’activité « tâche d’intérêt général ». Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les fonctions de responsable de licence que M. A… a occupées lors de ses quatre dernières années d’activité l’aient amené à exercer des fonctions comportant effectivement une dimension « managériale » ainsi qu’il en convient lui-même. A cet égard, il ne produit pas à l’instance son rapport d’activités qui permettrait d’apprécier la qualité de ses services et de son engagement professionnel dans l’exercice de ses fonctions de responsable de licence. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il occupe un tel poste de responsabilité ne suffit pas à établir que le CNU aurait méconnu ses propres orientations en lui attribuant un avis réservé et aurait ainsi entaché son avis d’une irrégularité de nature à vicier les décisions attaquées.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que le critère de modulation utilisé par le CNU relatif à l’âge des candidats est illégal compte tenu « des lois interdisant ce type de discrimination dans la fonction publique ». Ce moyen est toutefois dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé notamment en ce qu’il ne précise pas son fondement juridique. En tout état de cause, les explications données par le CNU, mentionnées au point 7, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’opposer une condition d’âge aux enseignants chercheurs candidats à la prime individuelle. Il en ressort simplement, ainsi que le fait valoir la vice-présidente de la section 63 de la CNU, que l’âge constitue un élément d’appréciation, parmi d’autres, de la valeur des tâches d’intérêt général réalisées par l’enseignant chercheur.
En troisième et dernier lieu, compte tenu tant des dispositions de l’article 1er du décret du 29 décembre 2021 citées au point 2 que des LGD nationales et locales, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les trois critères recherche, pédagogie ou intérêt général doivent être appréciés indépendamment les uns des autres. A cet égard, contrairement à ce qu’il soutient, l’attribution de la lettre « C » correspondant à un avis réservé à l’un des volets de la prime ne constitue pas un critère retenu comme automatiquement éliminatoire, notamment dans les LGD adoptées par l’UGA, mais cette évaluation peut entraîner, par l’effet combiné des critères retenus, le rejet d’une demande.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’UGA, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’université Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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