Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 5 févr. 2025, n° 2404367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision de la préfète de l’Oise en date du 4 septembre 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois à la suite de l’infraction commise le 1er septembre 2024, ensemble la décision du 9 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que les conditions d’application des dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ne sont pas réunies du fait d’un dépistage salivaire en dehors des conditions à cette mesure et des conditions de celle-ci. Il conteste les mentions du procès-verbal ayant prévalu à cette décision, n’ayant pas consommé de cannabis, ainsi qu’en atteste l’analyse de sang effectuée par lui le 6 septembre 2024. Il considère, en conséquence, que la mesure de suspension prise à son encontre est entachée d’un vice de forme. Il précise par ailleurs qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité d’électricien.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Porcher qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la nécessité de son permis de conduire pour M. B afin d’exercer son activité alors que, selon les analyses qu’il produit, il n’a consommé aucune matière stupéfiante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2024 à 00h00, M. B a été contrôlé par un agent de la COB de Breteuil alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Le dépistage salivaire effectué s’est révélé positif à l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L’avis de rétention d’un permis de conduire, établi à 00h10 et signé par un agent de la police judiciaire à la suite de la constatation d’une infraction au code de la route et également signé sans réserve par M. B, fait foi de la matérialité des faits qui y sont consignés en l’absence de preuve contraire. La préfète de l’Oise a, dans ces conditions, prononcé à l’encontre de M. B une suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision ensemble la décision du 9 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d’expertise produit en défense, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. B s’est révélée positive et a mis en évidence la présence de cannabis. M. B, qui ne s’est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l’article R. 235-11 du code de la route, soutient qu’il n’aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique. Les pièces qu’il produit ne permettent pas de remettre en cause le rapport d’analyses toxicologiques effectué le 3 septembre 2024. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route n’étaient pas réunies.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que la suspension de son permis de conduire a des conséquences importantes sur sa situation professionnelle. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise, la préfète de l’Oise pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
6. S’il revient, enfin, à la juridiction administrative d’apprécier la légalité d’un arrêté préfectoral de suspension d’un permis de conduire pris à la suite d’une infraction au code de la route, il n’appartient qu’aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. B, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation, de la rétention de son permis de conduire. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de suspension de son permis de conduire prise par la préfète de l’Oise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2024 ensemble la décision du 9 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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