Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2401090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision 22 février 2024 par laquelle par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et des autres rapatriés d’Algérie a limité son indemnisation au titre de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 à un montant de 4 000 euros.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a séjourné à la cité d’urgence du boulevard de Strasbourg à Amiens entre le 10 mars 1964 et le 23 juin 1964, puis à la cité de la Briqueterie entre le 23 juin 1964 et le 31 décembre 1975.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2024 et 7 novembre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures que :
une indemnisation complémentaire a été attribuée à M. A… pour un montant de 8 000 euros par une décision rectificative du 18 septembre 2025 ;
le moyen invoqué pour le surplus de la durée de séjour invoquée n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de l’indemniser en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie. Par une décision du 22 février 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres rapatriés d’Algérie lui a accordé une indemnité de 4 000 euros à ce titre. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle limite le montant d’indemnisation à 4 000 euros.
Sur l’étendue du litige :
En cours d’instance, l’administration a retenu que M. A… a séjourné à la cité d’urgence du boulevard de Strasbourg à Amiens entre le 10 mars 1964 et le 23 juin 1964, puis à la cité de la Briqueterie entre le 23 juin 1964 et le 1er juin 1972. Dès lors que cette décision qui s’est, en cours d’instance, substituée à la décision attaquée du 22 février 2024, ne fait que partiellement droit à la demande initiale de M. A…, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme dirigées contre cette seconde décision sur la légalité de laquelle il convient donc de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ».
Il résulte de ces dispositions, sur la base desquelles est prise la décision contestée, que l’indemnisation est fixée de manière forfaitaire en fonction du seul temps de présence passé dans une des structures mentionnées en annexe du décret susvisé.
M. A… ne verse à l’instance aucune pièce de nature à établir qu’il aurait séjourné à la cité de la Briqueterie d’Amiens au-delà du 1er juin 1972, dernière date reconnue par l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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