Rejet 14 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 août 2023, n° 2304353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. C B A, représenté par Me Bouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2014 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité ainsi que de la décision notifiée oralement le 30 mai 2023 rejetant sa demande du 26 mai 2023 tendant au réexamen de sa situation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de renouveler sa carte nationale d’identité et son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouveler ses documents d’identité l’empêche de se rendre à l’étranger, notamment pour des raisons familiales, et le prive de la possibilité d’ouvrir un compte bancaire en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le préfet du Finistère ne peut refuser le renouvellement de ses documents d’identité sans méconnaître les dispositions des articles 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports dès lors qu’il a connaissance de sa véritable identité ; il a commis une erreur de droit en subordonnant le renouvellement sollicité à l’issue de la procédure pénale concernant l’usurpation d’identité dont il est victime.
Vu :
— la requête au fond n° 2304352 enregistrée le 9 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La validité du passeport et de la carte nationale d’identité de M. B A a expiré respectivement les 30 juin 2012 et 4 mai 2013. L’intéressé, qui a sollicité le 21 mai 2014 le renouvellement de sa carte nationale d’identité, s’est vu opposer le 25 juin 2014 une décision de refus, au motif d’une suspicion d’usurpation d’identité. M. B A n’indique pas avoir exercé de recours contre cette décision et n’apporte pas d’élément justifiant qu’il n’ait formalisé une demande de réexamen de ce refus de renouvellement que le 26 mai 2023. Ainsi, si le requérant se prévaut de l’atteinte portée à ses conditions d’existence, d’une part, en ce qu’il n’a pu visiter ses proches à Madagascar et aux Comores, en particulier pour l’enterrement de sa mère décédée le 7 mai 2021 ni plus récemment après que son fils a été victime d’une agression aux Comores, et, d’autre part, en ce que sa situation le prive de la possibilité d’ouvrir un compte bancaire en France, il ne mentionne, ce faisant, aucune circonstance particulière ayant fait obstacle à ce qu’il dépose avant mai 2023 une demande de réexamen du refus qui lui a été opposé en 2014. M. B A, qui n’invoque aucun projet de déplacement à l’étranger ni aucune autre démarche précise, en cours ou à venir, qui nécessiteraient la présentation d’un document d’identité, ne se prévaut plus généralement d’aucune autre circonstance justifiant de l’urgence pour lui d’obtenir le renouvellement de sa carte nationale d’identité et de son passeport dont la validité a expiré depuis plus de dix ans. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. B A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d’appeler cette affaire à une audience publique en application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ».
8. À défaut d’urgence, la requête de M. B A, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Rennes le 14 août 2023.
La juge des référés,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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