Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2025, n° 2511788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Thomas, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2025 de l’université Paris Cité rejetant son dossier de candidature en vue d’une formation menant au diplôme de « formation générale en sciences odontologiques 2A – FI Passerelle Odontologie – C1 », au titre de l’année universitaire 2025-2026, ensemble la décision du 30 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de réexaminer sa situation et de transmettre au jury d’admissibilité son dossier de candidature pour qu’il statue sur cette candidature, dans un délai à déterminer par le juge des référés, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’université Paris Cité aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence, dès lors que le jury d’admissibilité de l’université Paris Cité se réunira du 14 mai 2025 au 16 mai 2025 pour examiner les candidatures ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que la décision attaquée compromet ses chances d’études en odontologie et son projet professionnel de devenir odontologue.
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que sa requête ne tend qu’à obtenir la transmission de son dossier de candidature au jury d’admissibilité de l’université Paris Cité, sans préjuger des suites qui seront données par ce jury.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 24 mars2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B a présenté auprès de l’université Paris Cité, le 2 mars 2025, sa candidature à la procédure « passerelles » en vue de son admission en deuxième d’odontologie. Le 9 avril 2025, l’université a rejeté sa candidature comme irrecevable au motif qu’il n’avait pas respecté les consignes de dépôt indiquées pour cette procédure, en ne produisant pas le seul diplôme le rendant éligible à cette procédure. M. B a contesté cette décision par un recours en date du 16 avril 2025, recours rejeté par une nouvelle décision du 30 avril 2025, prise au regard de motifs identiques à la décision initiale. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référé, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions et d’enjoindre à l’université Paris Cité de transmettre son dossier de candidature au jury d’admissibilité pour qu’il statue sur celle-ci.
4. M. B fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il y a urgence, que la mesure sollicitée est utile et enfin qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que sa requête tend uniquement à obtenir la transmission de son dossier de candidature au jury d’admissibilité de l’université Paris Cité, sans préjuger des suites qui seront données à sa candidature par ce jury. Toutefois, l’existence des décisions des 9 et 30 avril 2025 mentionnées au point 3, qui déclarent la candidature de M. B irrecevable et dont ce dernier demande expressément la suspension dans la requête susvisée, fait obstacle, que ces décisions soient ou non régulières, à la mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, selon la procédure d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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