Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2405956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405956 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle ne présente aucune menace à l’ordre public ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Angot, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 24 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, est entrée sur le territoire français en septembre 2002 selon ses déclarations et a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2023. Le 19 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vue délivrer un récépissé valable jusqu’au 18 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2406042 du 22 août 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution du refus implicite de renouvellement de ce titre et a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour. En exécution, la requérante s’est vu délivrer un récépissé valable du 6 septembre 2024 au 5 décembre 2024, qui n’a pas été renouvelé. Par une ordonnance n° 2410110 du 7 janvier 2025, le juge des référés a retenu que l’injonction avait été exécutée et a rejeté la demande tendant à l’assortir d’une astreinte. En l’absence de décision de la préfecture de l’Isère, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a, le 24 janvier 2025, délivré à Mme A une carte de résident valable jusqu’au 23 janvier 2035. Il suit de là que les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont devenues sans objet et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction deviennent également sans objet. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Angot en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Angot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Sous réserve que Me Angot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Angot, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Angot et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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