Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2504926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Le Mailloux, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales dans la mesure où le parent d’un enfant français majeur au demeurant totalement à la charge de sa mère peut continuer à bénéficier d’un titre de séjour, où l’arrêté méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ainsi que l’article 6, alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il y a urgence dès lors qu’elle est placée dans l’impossibilité non seulement de subvenir à ses besoins, mais également d’exercer la moindre activité professionnelle ou même d’entreprendre une recherche d’emploi, qu’elle ne peut plus sortir de son domicile et que cette situation affecte directement la stabilité et la sécurité de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ». L’article L. 722-7 de ce code dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une décision relative au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction.
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le pli contenant cet arrêté a été présenté le 24 juin 2024 à l’adresse de la requérante, mais il est retourné à la préfecture le 1er juillet suivant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Mme B qui a eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 27 avril 2025, date à laquelle elle a présenté un premier recours devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, dispose de la possibilité d’introduire un recours suspensif contre cet acte. En tout état de cause, Mme B, qui a déposé une première demande de certificat de résidence en août 2022 et ne s’est préoccupée de la suite donnée à cette demande qu’en janvier 2025, soit plus de quatre mois après l’expiration du dernier récépissé qui lui a été délivré, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme B, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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