Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bautes, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la composition de la commission de recours était régulière ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour en qualité de salarié ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi d’ouvrier viticole. Cette demande a été rejetée par l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ce refus consulaire par une décision du 21 juin 2023 comme étant manifestement irrecevable. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite qui serait née à la suite du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur l’objet du litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312- 7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 de ce code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
3. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’une décision expresse du président de la commission de recours intervient avant le délai deux mois précité, une telle circonstance fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de la commission de recours. Par suite, et alors que le requérant a produit cette décision expresse dès l’introduction de sa requête, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 21 juin 2023 par laquelle président a rejeté le recours préalable comme étant manifestement irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens de la requête, qui sont dirigés expressément contre une décision implicite à la naissance de laquelle l’intervention d’une décision expresse de rejet a fait obstacle, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants, le requérant, qui ne fait pas faire valoir d’élément relatif au contenu du recours administratif préalable qu’il a formé, ne contestant pas ainsi utilement le bien-fondé de la décision litigieuse, eu égard à son motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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