Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 janv. 2026, n° 2600140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui restituer son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui restituer son permis de conduire, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 680 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision contestée le prive de son droit de conduire depuis plus de quatre années alors que, âgé de 83 ans, il vit seul et a besoin de son permis pour se véhiculer dans le cadre de ses besoins quotidiens, médicaux ou familiaux ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle n’est pas motivée ; la procédure contradictoire n’a pas été respectée ; elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ; elle méconnait les dispositions des articles R. 224-14 et R. 221-14 du code de la route ; elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle porte atteinte à la liberté de circulation ; elle méconnait son droit à la santé ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, après avoir fait l’objet, le 20 juillet 2020, d’une mesure d’interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de deux mois, a sollicité le 31 octobre 2024 du préfet de l’Hérault la restitution de l’original de son permis de conduire. En l’absence de réponse à sa demande, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite opposée à sa demande du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui restituer son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault portant rejet de sa demande de restitution de son permis de conduire, soutient qu’il est privé de son droit de conduire depuis plus de quatre années alors que, âgé de 83 ans, il vit seul et a besoin de son permis pour se véhiculer dans le cadre de ses besoins quotidiens, médicaux ou familiaux. Cependant, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences personnelles résultant de l’absence de restitution de son permis de conduire, les éléments ainsi avancés, alors au demeurant que le requérant n’a saisi le juge des référés que le 9 janvier 2026 contre une décision implicite portant rejet de sa demande en date du 31 octobre 2024 et qu’il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité d’utiliser d’autres modes de transport, notamment des transports en commun ou la location de véhicules automobiles sans permis de conduire, pour ses déplacements personnels, ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A….
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montpellier, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026.
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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