Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2511457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 12 novembre 2025, M. C… D… représenté par Me Togola, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu son obligation de procéder à un examen compet de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le Sri Lanka comme pays de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Togola représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant srilankais né le 12 janvier 1985 allègue être entré en France le 9 mars 2023. Le 3 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. La demande de protection internationale de M. D… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 février 2024, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme B… A…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, les décisions de la nature de l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que la demande d’asile présentée par M. D… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2024. Par suite, l’arrêté satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… dès lors qu’il a été notamment rappelé dans l’arrêté attaqué les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui établit les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, sont inopérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, il est constant que M. D… est entré récemment en France en 2023. S’il se prévaut de son intégration et de ses liens au sein de la communauté tamoule d’Île-de-France, il ne le démontre pas. Par ailleurs, il n’est pas allégué qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. M. D… fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’il disposait d’éléments nouveaux afin de déposer une demande de réexamen auprès de l’OFRPA. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation d’existence d’éléments nouveaux. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant à son encontre l’arrêté attaqué.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la demande d’asile présentée par M. D… a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. D’autre part, le requérant ne produit, dans la présente instance, aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour au Sri Lanka. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Togola et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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