Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 2505052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de rétablir la validité du permis de conduire n°24AF39084 dans le Système national des permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’exerçant la profession de chauffeur-livreur sous le statut de travailleur indépendant, l’invalidation de son permis de conduire le prive de son unique source de revenus alors qu’il se trouve dans une situation de grande fragilité financière ;
— la décision attaquée qui procède de la nullité de l’épreuve théorique passée en vue de la délivrance de son permis de conduire a été prise en l’absence de procédure contradictoire préalable et de décision judiciaire d’invalidation ; ces vices constituent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— seule l’autorité judiciaire pouvait décider d’invalider son permis de conduire ;
— l’administration a méconnu son obligation de loyauté en transmettant son dossier au procureur de la République et en l’informant de son admission frauduleuse à l’épreuve théorique du permis de conduire malgré l’engagement pris de ne pas engager de procédure pénale à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal ;
— l’arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. De première part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 221-1 A du code de la route : « L’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. () ». Aux termes de l’article R. 221-1-1 du même code : « ()II.- Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () ». L’article D. 221-3 du même code énonce : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () ». L’article L. 221-2 de ce code prévoit : " I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. () II.-Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : ()/ 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; () « . Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende./ L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. () ".
2. De seconde part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 29 juin 1992 : « Sous l’appellation de Système national des permis de conduire, il est créé dans les services de l’Etat, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, un traitement automatisé d’informations nominatives relatives aux permis de conduire un véhicule terrestre à moteur. » L’article 2 de ce même texte dispose : " Sont enregistrées comme données centrales les catégories d’informations ci-après, concernant les titulaires d’un permis de conduire considéré comme valable sur le territoire national, ainsi que les demandeurs de catégories de permis de conduire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’annulation ou d’une mesure d’interdiction de se voir délivrer un permis de conduire : ()/ II.- Selon les cas : ()/ 5° L’état de validité du permis ; la ou les causes d’invalidité ; () « . Selon l’article 5 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2012 : » Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques () passées par un candidat dans les cas suivants : () IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager () « . Aux termes de l’article L. 225-1 du code de la route : » I.-Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : ()/2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; () « . L’article R. 225-2 du code de la route précise que : » I.- Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l’enregistrement : ()/ 5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ; () « . Enfin, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : » ()/ Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ".
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la fermeture administrative de l’organisme au sein duquel M. A a présenté l’épreuve théorique du permis de conduire en raison de fraudes massives, la Direction Départementale des Territoires de la préfecture de la Haute-Garonne a invité l’intéressé, le 30 juillet 2024, à lui adresser une reconnaissance de fraude en l’informant qu’en pareil cas, les épreuves concernées seraient invalidées de sorte que la délivrance d’un nouveau permis nécessiterait une nouvelle présentation auxdites épreuves. Le 19 juin 2025, ce même service a accusé réception de la reconnaissance de fraude de M. A et l’a informé des suites réservées à la procédure de retrait du bénéfice de ses épreuves.
4. En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
5. A cet égard, si le requérant soutient d’une part, que la décision invalidant le permis de conduire qui lui avait été accordé le 27 février 2024 a été prise en l’absence de procédure contradictoire préalable et d’autre part, que l’administration a méconnu son obligation de loyauté en informant le procureur de la République de la fraude à laquelle il a participé, ces illégalités, à les supposer établies, sont en tout état de cause sans rapport avec les effets de la mesure dont se plaint M. A sur les libertés fondamentales qu’il invoque.
6. En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 : « Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. »
7. Ces dispositions confèrent au préfet le pouvoir d’engager une procédure de retrait d’un permis de conduire délivré à la suite d’une fraude entachant la présentation de l’une des épreuves régies par les dispositions de l’article D. 221-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que le retrait de son permis de conduire ne pouvait intervenir que sur décision de l’autorité judiciaire.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’invalidation des épreuves de son permis de conduire révélée par le courriel de la Direction Départementale des Territoires de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 juin 2025, dont il ne démontre pas l’illégalité, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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