Non-lieu à statuer 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 févr. 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée l’empêche de mener avec son épouse, laquelle est l’objet de menaces en Afghanistan, une vie familiale normale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, car celle-ci est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, et porte une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de son épouse au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir avoir fait droit à la demande de M. A, par décision du 12 février 2025.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 février 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 2500598, enregistrée le 29 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par une décision du 12 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de M. A de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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