Rejet 5 mai 2025
Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2025, n° 2502208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier (Hérault) à lui verser la somme de 20 350 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 10 janvier 2020, d’un accident de service, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10 % ;
— le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier, représenté par son vice-président en exercice par Me Constans, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A.
Il expose que :
— en l’absence de preuve qu’un recours préalable lui a été adressé, la requête est irrecevable ;
— la demande est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 du même code énonce que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
3. Mme A, agent social exerçant ses fonctions en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été victime, le 10 janvier 2020, d’un accident de service. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait saisi le centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier d’une demande préalable avant l’introduction de sa requête. Ainsi, en l’état de l’instruction et au regard des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, la recevabilité de cette demande est sérieusement contestable. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par Mme A.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme A à verser au centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 500 euros au centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
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