Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2515328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme D… A…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, C… B…, représentée par Me Prezioso, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, pour elle-même et pour son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui accorder à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour elle-même et son enfant, sous astreinte d’un montant à déterminer par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de mettre en place, à son profit et à celui de son fils, une prise en charge partielle des conditions matérielles d’accueil garantissant un niveau de vie conforme à leur dignité et à leur santé ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen individualisé ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de prendre en compte les circonstances propres à sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles L. 551-1 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 21 de la directive 2013/33/UE et les principes posés par la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 23 de la directive 2013/33/UE ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 7 août 2001 à Conakry en Guinée, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration leur a refusé, à elle-même et à son fils mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. La directeur général de l’OFII soutient que, le 19 décembre 2025, le bureau des affaires juridiques de la direction de l’asile a pris la décision d’octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A…. Il produit, à l’appui de ses allégations, une copie d’écran d’un mail indiquant « les droits sont rétablis rétroactivement pour le dossier en objet ». Toutefois, ce mail très imprécis n’indique pas la période sur laquelle les conditions matérielles d’accueil sont accordées rétroactivement ni si M. C… B… est concerné par cette mesure. De plus, le défendeur ne produit ni la décision d’octroi des conditions matérielles d’accueil, ni de décision de retrait de la décision attaquée du 28 novembre 2025. Il ne démontre pas non plus avoir effectivement convoqué la requérante à la direction territoriale de l’OFII à Marseille, afin de signer l’offre de prise en charge de l’OFII, se voir remettre une carte de retrait des sommes perçues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile et être orientée vers une structure d’hébergement.
Enfin, le directeur général de l’OFII n’établit pas avoir procédé à la régularisation des sommes dues à l’intéressée au titre de l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif. Dans ces
conditions, les conclusions aux fins d’annulation ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’exception de non-lieu soulevée en défense.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France avec son fils, né le 4 octobre 2023, qu’elle a déclaré à l’OFII qu’elle-même et son fils ne disposaient d’aucun
hébergement et souffraient de problème de santé, qu’elle est venue en France rejoindre son
conjoint mais qu’il l’a abandonnée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en particulier de l’âge de l’enfant à la date de la décision attaquée, également demandeur d’asile, la directrice territoriale de l’OFII doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis une erreur d’appréciation en considérant que la situation de Mme A… et de son fils, au regard de leur vulnérabilité, ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle a ainsi également méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à elle-même et à son fils.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII octroie à Mme A… et à son fils mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 novembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Prezioso, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Prezioso de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée
directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 28 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme A… et à son fils le bénéfice des conditions
matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 novembre 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Prezioso au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide
juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Prezioso.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. POULIQUEN
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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