Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. C… B… A…, ressortissant comorien né le 12 décembre 2001, demandent au juge des référés, à titre principal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer immédiatement sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a présenté une demande complète le 8 mai 2025, il y a plus de 3 mois, qu’il a droit à la délivrance d’un récépissé de demande de titre en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette situation génère stress psychologique majeur, une instabilité affective et une remise en cause de la vie familiale ;
- l’absence de traitement de cette demande met en péril l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et est incompatible avec le respect des articles L. 311-4 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires, qui présentent nécessairement un caractère provisoire. En l’espèce, pour soutenir que la condition d’urgence est satisfaite, le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour complète le 8 mai 2025, il y a plus de 3 mois, qu’il a droit à la délivrance d’un récépissé de demande de titre en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette situation génère stress psychologique majeur, une instabilité affective et une remise en cause de la vie familiale. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas de la réalité de ce trouble moral extrême. Par ailleurs, par elle-même, l’absence d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne caractérise pas une urgence à agir à très bref délai au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.
4. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de renouveler ses demandes sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans une nouvelle requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. C… B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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