Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2302206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 mai 2023, 23 janvier 2025, et 3 février 2025, Mme D… A…, représentée par Me Essner, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision tacite du 21 novembre 2022, révélée par le certificat délivré le 28 décembre 2022, par laquelle le maire du Cannet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 21 septembre 2022 par M. B… C… et Mme E… C… en vue de la régularisation de divers travaux sur un immeuble situé 17 rue du Cros, ensemble la décision du 14 mai 2023 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat de non-opposition à déclaration préalable a été délivré par une autorité incompétente ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable méconnaît son droit de propriété ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la commune précisait dans un courrier du 17 avril 2019 qu’aucune régularisation des travaux entrepris n’était possible, qu’il y a eu un procès-verbal d’infraction, et que cette autorisation méconnaît son droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. et Mme C…, qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Fleutiaux, substituant Me Essner, représentant Mme A…, et de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont propriétaires d’un immeuble situé 15 rue du Cros au Cannet, sur une parcelle cadastrée section AM n°166. Ils ont réalisé sans autorisation en façade des travaux tenant à l’ouverture d’une fenêtre, l’installation d’une gaine de cheminée du sol à la toiture, ainsi qu’une climatisation. Les intéressés ont déposé le 21 septembre 2022 une déclaration préalable en mairie en vue de régulariser ces travaux. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, conformément aux articles R. 423-24 et R. 425-30 du code de l’urbanisme, le maire a pris une décision tacite de non-opposition. La commune a délivré par la suite un certificat de non-opposition tacite le 28 décembre 2022. Mme A…, en qualité de voisine immédiate du projet, a effectué un recours gracieux à l’encontre de cette autorisation le 9 février 2023, recours dont il a été accusé réception le 14 février 2023. Le silence gardé par la commune du Cannet sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande, ensemble, l’annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : (…) / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. (…) ».
Eu égard au caractère définitif du transfert de compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, en application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, le maire du Cannet, commune qui était dotée d’un plan d’occupation des sols devenu caduc le 27 mars 2017, demeure compétent en application des dispositions précitées pour se prononcer au nom de la commune sur une demande d’autorisation d’urbanisme.
La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision prise tacitement par le maire du Cannet ne s’opposant pas à la déclaration préalable en litige, décision dont elle a eu connaissance par la délivrance du certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Or, une décision implicite est réputée avoir été prise par l’autorité qui est saisie de la demande, en l’espèce le maire du Cannet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
Si Mme A… fait valoir que l’autorisation en litige méconnaît son droit de propriété, il n’en demeure pas moins que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, de sorte que cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de cette autorisation.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d’infraction dressé le 13 juin 2019 à l’encontre de M. et Mme C… a fait l’objet d’un classement sans suite, et que les circonstances liées au droit de propriété sont sans incidence sur la légalité de la décision tacite en litige. Si la requérante se prévaut du changement de position de la commune par rapport à son courrier du 17 avril 2019, en délivrant l’autorisation tacitement, il appartenait à la commune d’apprécier la légalité du projet au regard des seules règles d’urbanisme, et non au regard des règles de droit privé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision tacite du 21 novembre 2022, révélée par le certificat délivré le 28 décembre 2022, par laquelle le maire du Cannet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 21 septembre 2022 par M. et Mme C… en vue de la régularisation de divers travaux sur un immeuble située 17 rue du Cros, ensemble la décision du 14 mai 2023 rejetant implicitement son recours gracieux
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Cannet, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune du Cannet une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. B… C…, à Mme E… C…, et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Effet personnel ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Données
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sérieux
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Délibération ·
- Réhabilitation ·
- Aliéner ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Immobilier
- Prolongation ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Énergie ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Chèque ·
- Délai ·
- Demande ·
- Service
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Disproportionné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Registre ·
- Auteur ·
- Plateforme ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Stress ·
- Titre
- Habitat ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Applicabilité ·
- Enrichissement sans cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.