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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 janv. 2025, n° 2303638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 septembre 2023 et 15 mai 2024, Mme B D, représentée par Me Ducourau demande au tribunal :
1°) de condamner sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme Mme E A, M. H J, Mme G I et M. F C, auteurs de la requête n° 2301615 en annulation contre le permis de construire délivré le 10 octobre 2022 par le maire de Bordeaux à Mme D, au paiement de la somme de 30 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de Mme E A, M. H J, Mme G I et M. F C une somme de 4 000 euros au titre du L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, Mme E A, M. H J, Mme G I et M. F C, représentés par Me Franceschini, concluent au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
2. Le mémoire déposé le 7 juillet 2023 pour Mme B D sur la plateforme Télérecours a été enregistré comme une requête sous le n° 2303638. Il constitue, en réalité, un mémoire au titre du L. 600-7 du code de l’urbanisme de la requête déposée le 29 mars 2023 et enregistrée sous le n° 230165.
2. Par conséquent, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2303638 des registres du greffe du tribunal et de verser ce mémoire au titre du L. 600-7 et les mémoires enregistrés les 19 septembre 2023, 20 mars 202 et 15 mai 2024, lesquels ont tous été communiqués, sous le n° 2301615.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2303638 est radiée des registres du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Mme E A, à M. H J, à Mme G I, à M. F C et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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