Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2502551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 avril et 12 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 pris par le préfet de l’Hérault ;
2°) d’ordonner la délivrance à M. B… d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’ordonner le réexamen de la situation de M. B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’État à payer la somme de 2 000 à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que l’auteur de l’acte dispose d’une délégation irrégulière, car trop générale ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que le préfet ne peut pas opposer l’obligation de demander le regroupement familial quand l’intéressé s’est marié en France ;
- la décision attaquée viole l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté litigieux viole l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 3 mars 2025, notifiée le 10 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 heures.
Vu :
- le jugement n° 2303203 rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 11 août 1955 à Alger (Algérie), qui déclare être entré en France le 12 février 2017, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français à destination de l’Algérie et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024.06.DCRL.230 du 7 juin 2024 publié au recueil spécial des actes administratifs n° 122 le 14 juin 2024 accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…) / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs (…) relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Cette délégation, qui n’est pas trop générale eu égard aux missions confiées à M. A… ainsi qu’à la précision ci-dessus énoncée qu’elle contient, habilitait donc régulièrement M. A… à signer les décisions contestées, prises à l’encontre du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations de l’accord franco-algérien, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2024 ayant annulé un précédent refus de séjour avec mesure d’éloignement pris à l’encontre de M. B… et enjoignant au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation du requérant. Il mentionne, par ailleurs, des éléments liés à la situation personnelle de l’intéressé tels que ses conditions d’entrée en France, ainsi que sa situation maritale avec une compatriote en situation régulière. Par suite, l’arrêté litigieux, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas borné à lui opposer la circonstance qu’il relevait des catégories ouvrant droit au regroupement familial au motif qu’il était marié à une ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident. Il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de l’Hérault ne s’est pas uniquement fondé sur cette circonstance dès lors qu’il a retenu que M. B… avait vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, son pays d’origine où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
Pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. B… au regard de son état de santé, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait qu’aucune pièce versée au dossier du requérant ne permettait de contredire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 décembre 2024 selon lequel l’état de santé du requérant ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors qu’il peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine et qu’il n’existe aucune contre-indication patente au voyage. Si le requérant fait valoir qu’il est atteint de cardiopathie ischémique de longue durée, qu’il a été diagnostiqué, puis opéré d’un cancer de la prostate en juin 2022 et qu’il bénéficie d’une prise en charge dans le cadre d’une affectation de longue durée nécessitant la présence de son épouse à ses côtés, l’ensemble des documents produits datant au mieux du 15 juin 2022 ne permettent pas de contester utilement l’avis du collège des médecins de l’OFII, notamment sur la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant d’admettre au séjour en France M. B… en raison de son état de santé.
En dernier lieu, aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. »
Si M. B… se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis février 2017, de son mariage en France en 2019, il est constant que ce dernier a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 61 ans, que la production d’un seul avis d’imposition aux deux noms ne suffit pas à prouver la réalité de la vie commune avec son épouse et qu’il ne justifie pas non plus d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, M. B… ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine et, à supposer que la présence de son épouse à ses côtés soit véritablement indispensable, il ne fait pas état d’obstacles s’opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français à destination de l’Algérie et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025
La greffière,
A. Junon
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