Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2307985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307985 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, la société CHL Travaux et Services, représentée par Me Mary-Ravault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale, d’un montant de 40 100 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, d’un montant de 4 618 euros, pour l’emploi de deux salariés étrangers en situation irrégulière et dépourvus d’autorisation de travail et les deux titres de perception émis le 28 août 2023 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de ces sommes ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par la décision du 18 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’OFII de recalculer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en la ramenant à la somme de 8 020 euros en limitant le coefficient du taux horaire du minimum garanti à 2 000 fois pour l’emploi d’un salarié et de fixer le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine à la somme de 2 309 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la décision du 18 juillet 2023 attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de ce qu’elle était en droit de solliciter la copie du procès-verbal établie le 2 février 2023 et le délai pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- le montant de la contribution spéciale est disproportionné ;
- elle remplissait les conditions pour obtenir une minoration de la contribution spéciale sur le fondement de l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société CHL Travaux et Services ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 18 juillet 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis le 28 août 2023, faute du recours préalable obligatoire prévu par les articles 117 et 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 18 juillet 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société CHL Travaux et Services la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, d’un montant global de 40 100 euros, pour l’emploi de deux travailleurs étrangers en situation irrégulière et dépourvus d’autorisation de travail, M. B… C… et M. B… A…, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un montant de 4 618 euros, pour l’emploi de ces mêmes travailleurs. Des titres de perception pour le recouvrement de ces sommes ont été émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne le 28 août 2023. Par la présente requête, la société CHL Travaux et Services sollicite l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 et des titres de perception émis le 28 août 2023 ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes ou, à titre subsidiaire, la réduction des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024, applicable aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article en vertu du II de l’article 6 de ce décret : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, il résulte du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont abrogées.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 citées au point 5, qui prévoient que le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail est au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, sont plus douces que celles antérieurement en vigueur citées au point 4 dès lors que pour fixer le montant de l’amende administrative, à laquelle s’applique ce taux, le ministre prend désormais en compte les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Ces frais sont dès lors compris dans le montant de l’amende dont le montant maximum est maintenu à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par ailleurs, le procès-verbal mentionnant plusieurs infractions et la société requérante n’établissant pas avoir versé aux salariés concernés, dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail, l’intégralité des salaires et indemnités prévus par l’article L. 8252-2 du même code, cette société ne pouvait prétendre, sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 2024, à l’application du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 qui constituent une loi nouvelle plus douce.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle concerne la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail :
S’agissant de la régularité de la décision de l’OFII :
En premier lieu, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Par un courrier du 9 juin 2023, le directeur général de l’OFII a informé la société CHL Travaux et Services qu’il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de l’inspection du travail à la suite du contrôle effectué le 2 février 2023, qu’elle avait employé deux travailleurs en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvus de titres les autorisant à exercer une activité salariée, qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Ce courrier comporte également la mention suivante : « Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr le délai de 15 jours court à compter de la réception du document ». Par cette mention dépourvue d’ambiguïté, l’OFII doit être regardé comme ayant mis la société requérante à même de demander la communication du procès-verbal d’infraction. Par suite, la procédure contradictoire n’a pas été méconnue.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision du 18 juillet 2023 vise, d’une part, les articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, d’autre part, les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définissent le régime des contributions spéciale et forfaitaire. Elle détaille par ailleurs le montant des deux sanctions infligées par référence à l’article R. 8253-2 du code du travail et à l’arrêté du 5 décembre 2006. Elle précise en outre que ces deux sanctions sont infligées en raison de l’emploi de deux salariés étrangers dont les noms et prénoms figurent en annexe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la contribution spéciale appliquée :
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur.
Il résulte de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constatation établi le 2 février 2023, que lors du contrôle d’un chantier de réhabilitation d’une agence bancaire à Meulan, il a été constaté la présence en action de travail de M. C… B… et M. A… B…, qui se sont présentés comme ressortissants turcs dépourvus de titre de travail les autorisant à travailler en France et non déclarés. D’une part, il ressort des termes mêmes de ce procès-verbal que ces deux ouvriers se sont alors présentés comme des employés de la société CHL Travaux et Services. Si cette dernière fait valoir dans sa requête que les intéressés étaient salariés d’une entreprise sous-traitante, la SAS SBT Construction, engagée pour réaliser des travaux sur son chantier, les documents qu’elle produit au soutien de ces allégations ne permettent pas d’en démontrer la réalité et ainsi de justifier de l’absence de relation de travail et de démentir les constats figurant dans le procès-verbal. Il est, en outre, établi par les pièces du dossier que postérieurement à l’engagement du contrôle, le 2 février 2023, la société requérante a procédé à la déclaration de M. C… B… auprès des services de l’URSAFF. Toutefois, d’autre part, la société CHL Travaux et Services produit à l’instance une copie d’une carte nationale d’identité française établie au nom de M. C… B… et il ressort des termes du procès-verbal établi le 2 février 2023 que ce dernier, qui s’était alors présenté comme étant de nationalité turque lors des opérations de contrôle, avait néanmoins communiqué sa carte d’identité française au service de contrôle qui n’avait ainsi pas retenu le caractère irrégulier de son emploi par la société requérante. Ainsi, la matérialité des faits reprochés à la société requérante n’est établie qu’en ce qui concerne l’emploi de M. A… B… et la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle met à sa charge la contribution spéciale visée ci-dessus pour l’emploi de M. C… B… et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante, d’un montant de 20 050 euros.
S’agissant du montant de la contribution spéciale :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, le procès-verbal mentionnant plusieurs infractions et la société requérante n’établissant pas avoir versé à M. A… B…, dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail, l’intégralité des salaires et indemnités prévus par l’article L. 8252-2 du même code, cette société ne pouvait prétendre, sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 2024, à l’application du montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Compte tenu ce qui a été dit au point 7, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution.
Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle concerne cette contribution forfaitaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (…) ».
Il est constant que la société CHL Travaux et Services n’a pas formé de contestation préalable auprès du comptable avant d’introduire sa requête. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires attaqués doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société CHL Travaux et Services la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi de M. C… B… et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pour l’emploi de M. C… B… et M. A… B….
Article 2 : La société CHL Travaux et Services est déchargée de l’obligation de payer la somme de 24 668 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge pour l’emploi de M. C… B… et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge pour l’emploi de M. C… B… et M. A… B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CHL Construction et Services et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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