Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 sept. 2025, n° 2504569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin, les 7 et 28 juillet et le 29 août 2025, M. K G, représenté par Me Lugagne Delpon, avocate, demande au juge des référés :
1°) de désigner un collège d’experts spécialisés en oncologie et pharmacologie pour collaborer avec le docteur E, expert psychiatre désigné par l’ordonnance du 10 juin 2025 ;
2°) d’étendre à M. J C, à M. I A, à la clinique la Lironde et à la clinique neuropsychiatrique de Quissac (Hérault), la mesure d’expertise n°2501306, ordonnée le 10 juin 2025 aux fins d’évaluer la prise en charge médicale d’Aude G, son épouse, par le centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault) avant son décès survenu le 14 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de communiquer l’entier dossier médical d’Aude G pour la période du 13 mars au 14 avril 2024.
Il soutient que les compléments sollicités à l’expertise sont utiles.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel Armandet Le Targat Barat Baier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, mais demande que la mission soit complétée dans les termes qu’il précise. Il conclut, par ailleurs, au rejet de la demande de désignation d’un co-expert pharmacologue, pour défaut d’utilité, ainsi que de la demande d’injonction au centre hospitalier de communiquer l’entier dossier médical de Mme G.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, la clinique de Quissac, représentée par Me Berger, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, sous les plus expresses réserves et demande qu’un pré-rapport soit transmis aux parties avant le rapport définitif et conclut à l’inutilité de la désignation d’un co-expert pharmacologue.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, la clinique la Lironde, représentée par Me Jonquet, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée dans les termes qu’elle précise.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juillet et 1er août 2025, M. I A, représenté par Me Pilliard, avocat, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative à son égard et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. J C, représenté par la SELARL Abeille avocats, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative à son égard et au rejet de la requête pour défaut d’utilité, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais demande qu’un pré-rapport soit transmis par l’expert avant le dépôt du rapport définitif et que les frais d’expertise soient mis à la charge du requérant.
Vu :
— l’ordonnance n°2501306 rendue le 10 juin 2025 par le juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d’appel en cause :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (). ». Aux termes de l’article R. 532-4 du même code : « Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l’article R. 532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l’expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’extension ou de la réduction demandée. () ».
2. La demande de M. G, présentée préalablement à l’organisation de la première réunion d’expertise par M. E, expert désigné, est recevable.
3. L’expertise ordonnée le 10 juin 2025 tend à apprécier les conditions de la prise en charge médicale d’Aude Mme G avant son décès. Il résulte de l’instruction qu’Aude Mme G a été prise en charge, en psychiatrie, par la clinique de la Lironde et la clinique neuropsychiatrique de Quissac. Par suite, leur participation aux opérations d’expertise présente un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. G visant à étendre l’expertise ordonnée le 10 juin 2025 au contradictoire de la clinique de la Lironde et de la clinique neuropsychiatrique de Quissac, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une instance parallèle devant le juge judicaire ait été également enregistrée.
4. En revanche, les docteurs C et A, intervenus en l’espèce dans le cadre de leurs fonctions de praticiens libéraux respectivement à la clinique de la Lironde et à la clinique neuropsychiatrique de Quissac, ne sauraient être mis en cause dans le litige éventuel qui pourrait être porté devant le juge administratif. Dès lors, si rien ne s’oppose à ce que ces praticiens soient entendus, il n’y a pas lieu de procéder aux opérations d’expertise à leur contradictoire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. G tendant à l’appel en cause des docteurs C et A.
Sur la désignation d’un collège d’experts :
5. Eu égard aux pathologies présentées par Aude G, aux différents traitements suivis et aux circonstances de son décès par autolyse, il y a lieu de confier l’expertise à un collège d’experts comprenant un expert oncologue et un expert pharmacologue pour collaborer avec le docteur E, expert psychiatre précédemment désigné par l’ordonnance du 10 juin 2025.
Sur la demande de communication du dossier médical :
6. La désignation d’un expert demandée par M. G aux fins de remplir la mission telle que définie ci-après par la présente ordonnance nécessite que le dossier médical d’Aude G et toutes les pièces utiles détenues par le centre hospitalier universitaire de Montpellier soient communiquées à l’expert désigné. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’une des parties. Par suite, les conclusions de M. G tendant à enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier la communication du dossier médical d’Aude G doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
7. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par la clinique de Quissac et M. C sont dépourvues d’utilité et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
8. Il n’appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. La présidente du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par le requérant doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n° 2501306 en date du 10 juin 2025 est étendue au contradictoire de la clinique de la Lironde et de la clinique neuropsychiatrique de Quissac.
Article 2 : Les docteurs C et A sont mis hors de cause.
Article 3 : Les professeurs D L et F H sont désignés en qualité de co-experts du docteur E.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K G, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la clinique de la Lironde, à la clinique neuropsychiatrique de Quissac, à M. J C, à M. I A, à M. B E, à Mme D L et à M. F H.
Fait à Montpellier, le 18 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025
L’attachée,
C. Lemaire
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