Rejet 3 juillet 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 3 juil. 2024, n° 2309658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A C épouse D, agissant en qualité de représentante légale de l’élève Noah Diallo, représentée par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 6 avril 2023 du conseil de discipline du collège Léon Jouhaux de Livry-Gargan (93) prononçant à l’encontre de l’enfant Noah Diallo une sanction d’exclusion définitive sans sursis de l’établissement scolaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à la réintégration de l’élève au collège Léon Jouhaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai d’un mois prévu à l’article D. 511-52 du code de l’éducation n’a pas été respecté ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’appréciation des faits de l’espèce à laquelle s’est livré le recteur est erronée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recteur n’a pas apprécié la proportionnalité de la sanction prononcée au regard des faits reprochés à l’élève ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Ziane, représentant Mme C épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juin 2023, le conseil de discipline du collège Léon Jouhaux de Livry-Gargan (93) a prononcé à l’encontre de l’enfant Noah Diallo, alors élève en classe de sixième, une sanction d’exclusion définitive sans sursis de l’établissement scolaire. Mme C épouse D, représentante légale de l’enfant, a alors formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 511-49 du code de l’éducation. Par une décision du 23 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté ce recours et maintenu la sanction prononcée par le conseil de discipline.
2. La décision attaquée a été signée par Mme Francette Dalle Mese, secrétaire générale adjointe de l’académie de Créteil, directrice en charge de l’organisation scolaire, de la performance et des politiques éducatives, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 6 mars 2023 du recteur de l’académie, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région d’Ile-de-France, d’une délégation à l’effet de signer les « décisions rendues en appel pour les sanctions disciplinaires des élèves ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’éducation, ainsi que les griefs reprochés à l’élève. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ». Le délai d’un mois imparti par ces dispositions pour statuer sur l’appel n’est pas prévu à peine de nullité de la décision du recteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue après ce délai d’un mois ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le vendredi 24 mars 2023, l’élève Noah Diallo a manqué de respect à son enseignante, en tenant à son encontre des propos insolents et agressifs, et a fait usage de violence physique, en attrapant le bras de cette dernière et en la poussant sur une table de classe. Ces faits ont été reconnus par l’élève et ne sont d’ailleurs pas contestés dans le cadre de la présente instance. Si Mme C épouse D soutient que ces faits font suite au comportement de l’enseignante qui aurait poussé la chaise de l’élève lequel serait alors tombé par terre, de telles allégations, à les supposer même établies, sont, tout comme d’ailleurs les regrets qu’aurait exprimés l’élève, sans incidence sur l’appréciation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’élève a été entendu le 30 mai 2023 par la commission académique d’appel en matière disciplinaire et que la décision a été prise après l’examen de son dossier disciplinaire. Rien au dossier ne permet d’établir, contrairement à ce qui est soutenu, que le recteur n’aurait pas apprécié la situation de l’enfant et la proportionnalité de la sanction prononcée au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Mme C épouse D ne peut utilement se prévaloir, pour contester la proportionnalité de la sanction, des deux certificats médicaux qu’elle produit dès lors que ces documents font uniquement état des répercussions de la sanction d’exclusion scolaire sur la santé de l’enfant. Par ailleurs et en tout état de cause, les allégations de la requérante selon lesquelles cet enfant « a une personnalité psychologique assez sensible » ne sont étayées par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la particulière gravité des faits, mentionnés au 7, commis par l’élève envers une enseignante, qui, de plus, était enceinte, le recteur de l’académie de Créteil n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant son exclusion définitive de l’établissement sans sursis.
10. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 du recteur de l’académie de Créteil.
12. Mme C épouse D n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à l’application de ces dispositions ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à Me Ziane et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Effacement ·
- Ressort
- Commune ·
- Médecin ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Autorisation ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Détention ·
- Police
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus d'autorisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Prévention ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Discrimination ·
- Sécurité du travail ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Trop perçu ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Litige ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Montant
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.