Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juin 2025, n° 2401727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. B A et Mme C D demandent au tribunal d’annuler le titre de paiement n° 2024000206/000167 du 13 mars 2024 de la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, d’une somme de 2 353,52 euros.
Par un mémoire en désistement enregistré le 2 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— le courrier du 6 juin 2024 adressé à M. A et Mme D, les invitant à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un courrier du 6 juin 2024 envoyé par le biais de l’application télérecours citoyen et dont M. A et Mme D ont accusé réception le 6 juin 2024, ces derniers ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, ce que Mme D n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à Montpellier Méditerrané Métropole et à la régie des eaux de Montpellier 3M.
Fait à Montpellier, le 25 juin 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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