Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2602520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 et un mémoire enregistré le 9 avril 2026, l’EURL B. Coffignal demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision de rejet de son offre dans le cadre de la procédure de mise en concurrence lancée par Grand Montauban Communauté d’agglomération (GMCA) en vue de l’attribution d’un accord cadre de prestations techniques et location de matériel électrique et de manutention pour les événements de la commune de Montauban et de GMCA, lot n° 1 ;
2) d’annuler la procédure de mise en concurrence pour le lot n° 1 précité ;
3) subsidiairement d’enjoindre à GMCA de reprendre la dévolution de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres ;
4) de mettre à la charge de GMCA une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EURL B. Coffignal soutient que :
- elle a déposé une offre pour le lot n° 1, analysée, aux termes du règlement, en fonction de la valeur technique pondérée à 60 %, avec quatre sous-critères de même valeur (Organisation et moyen humain, Méthodologie et organisation des interventions, Sécurité et conformité réglementaire, et Qualité du matériel), et du prix pondéré à 40 % ; elle a obtenu la note maximale sur le prix et une note de 44 sur 60 pour la valeur technique, soit la note globale de 84/100 ; l’offre a été attribuée à la société Électricité industrielle JP Fauche qui a obtenu 36,52 points pour le prix et 53 points pour la valeur technique, soit la note globale de 89,52/100 ;
— elle n’a pas été suffisamment informée des motifs de rejets de son offre en méconnaissance de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ;
- le choix de l’offre la plus économiquement avantageuse a été opéré à partir d’un sous-critère imprécis qui relevait en tout état de cause de la recevabilité de l’offre dès lors qu’il s’agissait d’en apprécier la conformité au cahier des charges ; le CCTP impose la conformité aux normes NF C 15- 100 pour les installations basse tension, NF C 18-510-1 pour l’exploitation des installations électriques et NF C 18-510 pour les habilitations électriques ; il prévoit également le respect de l’arrêté du 22 juillet 2022 relatifs aux structures provisoires et démontables, le règlement ERP, les prescriptions du bureau de contrôle, ainsi que le respect du code du travail et du code de la construction et de l’habitation ;
- son offre a été dénaturée dès lors qu’elle respecte en tout point les exigences réglementaires et les règles de sécurité et ne pouvait donc être notée 10 sur 15 ; l’hypothèse d’une coupure générale, nécessitant la fourniture d’un onduleur ou de lampes LED n’a pas été envisagée par l’acheteur ; les éléments d’appréciation ne peuvent pas être dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ; les normes que l’attributaire pressenti invoque n’existent plus ou ne sont pas applicables car elles sont relatives aux marchés de travaux ; il n’est nulle part mentionné qu’elle respecte l’arrêté du 22 juillet 2022 qui est la seule norme applicable aux structures démontables et provisoires ;
- les éléments d’appréciation du sous-critère Qualité du matériel proposé (normes CE, robustesse, modularité, adaptabilité) correspondent exactement aux obligations contractuelles puisque le matériel demandé est strictement énuméré au bordereau de prix unitaire ; les équipements électriques respectent nécessairement le marquage CE ; les sous-critères d’appréciation sont sans portée effective puisqu’il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande exécutés à prix unitaire ; il n’y a pas d’adaptation qualitative possible ;
- elle a été lésée par ces manquements ; l’atteinte portée à l’égalité de traitement des candidats est caractérisée et la lésion invoquée doit être regardée comme pleinement établie.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, Grand Montauban Communauté d’agglomération conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’EURL B. Coffignal.
Elle soutient que :
- bien que classée en deuxième position, les manquements invoqués ne sont pas susceptibles d’avoir lésé l’EURL B. Coffignal ;
- elle a répondu le 24 mars 2026 à la demande de la requérante tendant à obtenir les motifs du rejet de son offre ; les informations communiquées sont suffisantes ;
- le critère relatif à la sécurité n’est nullement irrégulier ; il ne se borne pas à vérifier la conformité de l’offre aux exigences réglementaires ; il vise à apprécier, de manière qualitative, les dispositifs proposés par les candidats en matière de sécurité, de prévention des risques, de protections au bénéfice du public et des agents, ainsi que les garanties assurantielles ; l’offre de l’entreprise requérante manquait de précisions techniques sur certains dispositifs essentiels, notamment en cas de coupure générale ;
- l’offre n’a manifestement pas été dénaturée ; le juge des référés ne peut se substituer à l’acheteur dans l’appréciation des offres soumises ;
- en supposant que la société requérante ait eu la note maximale sur le sous-critère dont l’appréciation est discutée, elle serait restée en deuxième position ; elle n’a donc pas été lésée par les manquements invoqués ; ces manquements ne sauraient entraîner l’annulation de la consultation et la reprise de l’analyse de la consultation au stade de l’analyse des offres.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la société Électricité industrielle JP Fauche, représentée par Me Soliveres, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 € soit mise à la charge de la SARL requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d’analyse des offres a été transmis le 24 mars 2026, dans des délais permettant l’introduction du présent référé ;
- le sous-critère Sécurité et conformité réglementaire va au-delà du respect des normes imposés par le CCTP ; le sous-critère est précisé en page 11 du règlement de consultation ; elle a remis une offre beaucoup plus fournie et détaillée sur ce point en visant notamment les normes auxquelles son offre répond ; en tout état de cause, la société requérante n’a pas demandé de précision sur ce sous-critère ;
- en toute hypothèse, la société requérante n’a pas été lésée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 14 h 30 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Marco, pour la société requérante, qui abandonne le moyen tiré de la violation de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique et fait valoir que le besoin a été déjà défini par le règlement de la consultation, que, dès lors, deux sous-critères ne sont pas discriminants et sont de fait neutralisés, que le marché doit donc être annulé, que le premier sous-critère contesté n’est pas un critère d’appréciation mais un critère de régularité et de conformité à l’objet du marché, que l’hypothèse de la coupure générale n’a pas été prévue, que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas prendre en compte des éléments qui n’étaient pas demandés, que les notions de modularité et d’adaptabilité ne sont pas pertinentes puisque c’est l’adjudicateur qui fixe le détail du besoin selon le bordereau de prix unitaire ;
- celles de M. A…, pour Grand Montauban communauté d’agglomération, qui indique que le premier sous-critère a des attendus précis notamment en matière de sécurité du public, que sur le critère Qualité du matériel proposé (normes CE, robustesse, modularité, adaptabilité aux différents sites et événements), la conformité CE est effectivement d’ordre réglementaire, que, toutefois, l’offre retenue était plus précise ;
- celles de Me Soliveres, pour la société Électricité industrielle JP Fauche, qui reprend ses écritures et indique que la comparaison du sous-critère Sécurité et conformité réglementaire avec le règlement de consultation révèle des attendus spécifiques.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Montauban et Grand Montauban Communauté d’agglomération (GMCA) ont engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre portant sur des prestations techniques et la location de matériel électrique et de manutention destinés à l’organisation des événements de la commune et de la communauté d’agglomération. GMCA assure la coordination du marché et est chargé de la passation, de la signature et de la notification de l’accord-cadre. Le règlement de la consultation (RC) prévoyait un allotissement en deux lots dont le lot 1, Installation électrique provisoire, pour lequel l’EURL B. Coffignal a déposé une offre qui a reçu la note de 84 et a été classée en deuxième position, l’attributaire étant la société Électricité industrielle JP Fauche pour un montant global de 178 147,04 € HT avec une note globale de 89,52.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 2124-2 de ce code : « L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. ». Aux termes de l’article L. 2124-3 du même code : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. » Aux termes de l’article R. 2124-2 du même code : « L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes : 1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner (…) ».
4. Aux termes de l’article 7.2 du règlement de la consultation : « Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. (…) Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
Pondération
1- Valeur technique
60.0
1.1 – Organisation et moyens humains et matériels
15.0
1.2 – Méthodologie et organisation des interventions
15.0
1.3 – Sécurité et conformité réglementaire
15.0
1.4 – Qualité du matériel proposé
15.0
2- Prix des prestations
40.0
Les éléments demandés dans le mémoire technique pour apprécier chaque sous-critère sont : (…) Sous-critère 1.3 – Sécurité et conformité réglementaire : Sécurité et conformité réglementaire (normes électriques, dispositifs de prévention des risques, protection du public et des agents, assurances.) Sous-critère 1.4 – Qualité du matériel proposé : Qualité du matériel proposé (Normes CE, robustesse, modularité, adaptabilité aux différents sites et événements. (…) ».
5. L’EURL B. Coffignal a obtenu la note de 40 pour le critère du prix, et les notes de 10/15, 15/15, 10/15 et 9/15, soit 44/60 pour la valeur technique de l’offre alors que l’attributaire pressenti a obtenu les notes de 36,52 pour le prix, et les notes de 15/15, 10/15, 15/15 et 13/15, soit 53/60 pour la valeur technique.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
6. Ce moyen a été abandonné en cours d’instance par l’EURL B. Coffignal.
En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante et celui tiré de de l’irrégularité du 3e sous-critère de la valeur technique :
7. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. D’une part, l’entreprise requérante soutient que le 3e sous-critère, intitulé Sécurité et conformité réglementaire relèverait uniquement de la recevabilité de l’offre dès lors que le point 5.1 du CCTP impose la conformité de l’offre aux normes applicables. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 7.2 du règlement de la consultation que, si le respect des normes électriques réglementaires relève effectivement des critères de recevabilité des offres exigés par le CCTP, le pouvoir adjudicateur a également entendu apprécier, par ce sous-critère, la pertinence des dispositifs de prévention des risques, les mesures de protection du public et des agents proposés et les garanties assurantielles. Par ailleurs, il n’apparait pas qu’en retenant que la société attributaire avait proposé un dispositif de sécurité en cas de coupure générale, le pouvoir adjudicateur aurait ajouté un critère non prévu par le règlement de la consultation ou aurait pris en compte un élément d’appréciation dépourvu de tout lien avec le critère dont il permet l’évaluation, en l’espèce la sécurité.
9. D’autre part, compte tenu des termes de l’analyse finale détaillée produite par GMCA, il n’apparait pas que l’offre de l’EURL B. Coffignal aurait été dénaturée en ce qui concerne le 3e sous-critère. En faisant valoir qu’elle aurait dû obtenir la note maximale sur ce sous-critère, elle présente une argumentation qui porte sur l’appréciation faite par le pouvoir adjudicateur de la valeur de son offre qui ne relève pas de l’office du juge du référé précontractuel. Par ailleurs, s’il est soutenu que l’analyse de l’offre du candidat pressenti ne mentionne pas qu’il respecte l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, l’analyse précise que « le candidat garantit la conformité de ses installations à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité du 4e sous-critère de la valeur technique :
10. Le sous-critère Qualité du matériel proposé a été évalué en prenant en compte le respect des normes CE, la robustesse, la modularité et l’adaptabilité aux différents sites et événements. Si le respect de la norme CE relève de la recevabilité de l’offre, pour autant la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce 4e sous-critère serait dans les faits neutralisé dès lors qu’il n’était pas impossible d’apporter au pouvoir adjudicateur des éléments permettant d’apprécier la robustesse, la modularité et l’adaptabilité des matériels proposés. De surcroît, il était loisible aux soumissionnaires d’interroger le pouvoir adjudicateur en cas de difficulté de compréhension des éléments d’appréciation de ce sous-critère. Enfin, la circonstance que le matériel demandé soit strictement énuméré au bordereau de prix unitaire n’exclut pas la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’en apprécier la robustesse, la modularité ou l’adaptabilité aux différents sites et événements.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas démontré que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, l’EURL B. Coffignal n’est fondée à demander ni l’annulation de la procédure d’attribution du marché contesté passé par Grand Montauban Communauté d’Agglomération ni la décision de rejet de son offre. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit versée à l’EURL B. Coffignal, qui est la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de la EURL B. Coffignal les sommes demandées par Grand Montauban communauté d’agglomération et la société Électricité industrielle JP Fauche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL B. Coffignal est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Grand Montauban communauté d’agglomération et de la société Électricité industrielle JP Fauche tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL B. Coffignal, à la société Électricité industrielle JP Fauche et à Grand Montauban communauté d’agglomération.
Fait à Toulouse, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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