Annulation 30 novembre 2023
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 2103437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 1er septembre 2023, la SCA E, représentée par Me de Langlade, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a, d’une part rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter une surface de 11,7908 hectares de terres, et d’autre part a rejeté la demande de M. B E tendant à entrer en tant qu’associé exploitant au sein de la SCA E, ensemble la décision du 12 août 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de lui délivrer une autorisation d’exploiter sur l’ensemble des parcelles ayant fait l’objet de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle doit être regardée comme étant titulaire d’une autorisation tacite d’exploiter 233 hectares 94 ares 47 centiares depuis le 8 juin 2021 en application de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la décision attaquée ne s’est pas expressément prononcée sur la demande de M. B E d’exploiter cette superficie en tant qu’associé exploitant de la SCA ; toutefois, si la décision attaquée du 2 juin 2021 devait être regardée comme portant refus d’autorisation exploiter ces 233,9447 hectares, cette décision doit être annulée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’elle ne se prononce pas sur la demande relative aux 233 hectares 94 ares 47 centiares mais uniquement sur celle relative aux 11 hectares 79 ares et 08 centiares, et dès lors qu’elle méconnait l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— la décision attaquée, en tant qu’elle refuse l’autorisation d’exploiter les 11,7908 hectares méconnaît l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l’existence d’une concentration ou agrandissement excessifs ne pouvait lui être opposée, la demande de la SCA E n’a pas fait l’objet d’une demande concurrente, et que l’existence d’un preneur en place au sens de l’article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie n’est pas établie ;
— la société requérante a demandé et obtenu, postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation tacite pour le changement de statut de M. B E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la région Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer partiel en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 juin 2021 et le rejet du recours gracieux en tant que ces décisions refusent à M. B E l’autorisation d’exploiter les 233,9497 hectares de la SCA E en tant qu’associé exploitant, dès lors qu’une décision portant autorisation tacite est née le 23 janvier 2022 en cours d’instance, et a nécessairement remplacé les décisions attaquées sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Picardie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Langlade, représentant la SCA E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, associé non exploitant de la SCA E, a demandé au préfet de la région Hauts-de-France le 14 décembre 2020 et le 8 février 2021, sur le fondement de l’article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation préalable en vue de devenir associé exploitant de la SCA E, qui exploite 233 hectares 94 ares 47 centiares de la SCA et situés sur le territoire des communes d’Aubigny, de Cachy, de Daours, de Fouilloy, d’Hamelet, de Pont Noyelles et de Villers Bretonneux (Somme). Par cette même demande, la SCA sollicitait également une autorisation d’exploiter une surface de 11,7908 hectares exploitée par M. C A
2. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté sa demande. La société requérante a formé un recours gracieux le 23 juillet 2021, rejeté par une décision explicite le 12 août 2021 confirmant la décision initiale et l’informant de ce que l’autorisation sollicitée portant sur le changement de statut au sein de la SCA était refusée. La société requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur le non-lieu partiel relatif aux conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles refusent à M. B E l’autorisation d’exploiter 233,9497 hectares en tant qu’associé exploitant de la SCA E :
3. Il ressort des écritures et des pièces produites par le préfet de la Somme que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B E a été bénéficiaire d’une autorisation tacite depuis le 23 janvier 2022, l’autorisant à devenir associé exploitant au sein de la SCA E. Cette décision a nécessairement remplacé les décisions attaquées sur ce point. Par suite, les conclusions afférentes sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « I .- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : () 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place (). » Aux termes de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Picardie issu, alors en vigueur : « Fixation des seuils de contrôle : 1° Seuils de surface : Le seuil retenu () est de 90 ha après opération ». Aux termes de l’article 5 du même schéma : « () 4° Les agrandissements et concentrations d’exploitations excessifs : Le seuil d’agrandissement est fixé à 2 fois le seuil de contrôle / UTANS après reprise ». L’article 1er de ce schéma prévoit que « pour fixer les critères d’appréciation de l’intérêt d’une opération, on entend par () preneur en place : exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation () ».
5. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que pour refuser à la SCA E l’autorisation d’exploiter 11,7908 hectares, le préfet de région s’est fondé sur la circonstance que l’opération envisagée entraînait un agrandissement excessif au sens de l’article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 5 du SDREA. Si la requérante soutient que ce motif ne pouvait légalement lui être opposé dès lors qu’il n’existait ni candidat à la reprise de ces terres ni preneur en place, M. A, exploitant les terres, ayant déclaré son intention d’abandonner son activité agricole, il est constant qu’à la date de la décision attaquée les surfaces agricoles en cause étaient toujours exploitées par M. A, qui n’avait déclaré une date de départ à la retraite qu’au 1er novembre 2021, et qu’il appartenait au préfet de statuer au regard de la situation de fait à la date de sa décision. En outre, si la requérante allègue que la situation de M. A ne répond pas à la définition du « preneur en place », telle que prévue par l’article 1er du SDREA, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le motif opposé par le préfet relatif à l’agrandissement excessif n’impliquait pas d’apprécier l’intérêt économique et environnemental d’une opération, alors que la définition de « preneur en place » prévue par l’article 1er du SDREA ne s’applique qu’en vue de procéder à cette appréciation.
6. Par suite, le préfet n’a pas, en prenant la décision attaquée, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, et le moyen afférent doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SCA E doit être rejeté, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 et de la décision du 12 août 2021 du préfet de région Hauts-de-France en tant qu’ils refusent à M. B E l’autorisation d’exploiter, en qualité d’associé exploitant, 233,9497 hectares au sein de la SCA E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCA E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCA E et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103437
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