Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 avr. 2026, n° 2602905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars et le 6 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’examiner sa demande de renouvellement de titre de voyage pour bénéficiaire de la protection internationale.
Il soutient que :
- le délai de traitement de sa demande de renouvellement de titre de voyage est anormalement long, malgré ses démarches et relances auprès de la préfecture du Haut-Rhin ;
- il se trouve placé dans une situation d’incertitude administrative dès lors qu’il n’est pas certain de pouvoir obtenir un titre de voyage à temps pour rendre visite à sa famille dans les prochains mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
En se bornant à présenter une requête qui porte la mention « recours administratif concernant le retard dans le traitement de ma demande de titre de voyage pour bénéficiaire de la protection internationale », qui ne comporte aucune conclusion précise et ne mentionne aucune disposition du code de justice administrative, M. B… ne met pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur sa demande de référé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 21 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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