Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2200557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2200557 les 23 février et 22 avril 2022, Mme A Hadjour, représentée par Me Allégret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours du Gard lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de douze mois allant du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en tant qu’il lui refuse le bénéfice d’un congé de longue maladie, l’arrêté attaqué a été pris par une autorité non habilitée ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 24 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la séance du comité médical et qu’il n’a pas été mis en mesure de produire un rapport au dossier soumis à cette instance ;
— le président du service départemental d’incendie et de secours du Gard s’est estimé lié par l’avis du comité médical ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 18 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’au regard des documents médicaux qu’elle produit elle devait bénéficier d’un congé de longue maladie pour une rechute de la maladie qui lui avait permis de bénéficier de cette position auparavant ;
— en tant qu’il l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors le président du service départemental d’incendie et de secours du Gard s’est estimé lié par l’avis du comité médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le service départemental d’incendie et de secours du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a retiré l’arrêté du 31 décembre 2021 par un arrêté du 16 mars 2022 ayant le même objet.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2201259 les 22 avril 2022, 31 juillet 2023 et 30 mars 2024, Mme A Hadjour, représentée par Me Allégret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours du Gard lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de douze mois, soit du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre le service départemental d’incendie et de secours du Gard de réexaminer sa situation administrative et financière et de la placer en congé de longue maladie à compter du 8 septembre 2020 ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner avant-dire-droit une expertise ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité non habilitée ;
— en tant qu’il lui refuse le bénéfice d’un congé de longue maladie, il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 24 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la séance du comité médical et qu’il n’a pas été mis en mesure de produire un rapport au dossier soumis à cette instance ;
— le président du service départemental d’incendie et de secours du Gard s’est estimé lié par l’avis du comité médical ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et l’article 18 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’au regard des documents médicaux qu’elle produit elle devait bénéficier d’un congé de longue maladie pour une rechute de la maladie qui lui avait permis de bénéficier de cette position auparavant ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2022 et le 1er mars 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Gard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Un mémoire présenté pour le service départemental d’incendie et de secours du Gard a été enregistré le 12 juin 2024 et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête n°2200557 présentée à l’encontre de l’arrêté du 31 décembre 2021 dès lors que cette décision a été retirée en cours d’instance par un arrêté du 22 avril 2022 devenu définitif en tant qu’il procède à ce retrait.
Les parties ont également été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le bénéfice d’un congé de longue maladie soit accordé à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevillard,
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
— les observations de Me Armand, substituant Me Allégret-Dimanche, représentant Mme Hadjour, et Mmes B et Verdelhan, représentant le service départemental de d’incendie et de secours du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Hadjour, infirmière de classe supérieure des sapeurs-pompiers professionnels titulaire, affectée au sein du service départemental d’incendie et de secours du Gard, a été placée en congé de longue maladie pour la période du 24 juin 2019 au 23 juin 2020, puis en congé de maladie ordinaire depuis 8 septembre 2020. Le 26 juillet 2021, l’intéressée a présenté une demande de congé de longue maladie. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le président du service départemental d’incendie et de secours du Gard l’a maintenu en congé de maladie ordinaire à compter du 8 septembre 2021. Suivant l’avis défavorable rendu par le comité médical le 9 décembre 2021 sur la demande de Mme Hadjour, le président du service départemental d’incendie et de secours du Gard refusé à l’intéressée l’octroi d’un congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de douze mois, du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022, par un arrêté du 31 décembre 2021. Par un arrêté du 22 avril 2022, la même autorité a retiré l’arrêté du 31 décembre 2021 et a, à nouveau, placé Mme Hadjour en disponibilité d’office pour raison de santé pour la même période de douze mois. Par les présentes requêtes, l’intéressée demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 31 décembre 2021 et du 22 avril 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros nos 2200557 et 2201259, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, présentent à juger des questions semblables et de mêmes moyens. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 décembre 2021 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 mars 2022 intervenu en cours d’instance, le président du service départemental d’incendie et de secours du Gard a retiré, par un acte de même portée, l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel il a placé Mme Hadjour en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de douze mois. Dès lors que la requête enregistrée sous le n° 2201259 ne tend à l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 qu’en tant qu’il refuse à la requérante le bénéfice d’un congé de longue maladie et la place en disponibilité d’office, ce dernier a acquis un caractère définitif en tant qu’il retire l’arrêté du 31 décembre 2021. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 décembre 2021.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 mars 2022 :
5. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin traitant de la requérante, le médecin psychiatre qui la suit depuis 2019 et le médecin psychiatre agréé à l’origine des deux rapports d’expertise des 19 mai et 17 novembre 2021, concluent tous trois que l’état de santé de Mme Hadjour nécessite ou justifie l’octroi d’un congé de longue maladie pour une durée d’un an à compter du 8 septembre 2020, celle-ci n’étant pas en mesure de reprendre ses fonctions à cette date. Il ressort également des deux rapports d’expertise que Mme Hadjour présente une rechute d’un psycho-syndrome traumatique avec humeur dépressive réactionnelle à une première fausse couche en 2019 et une seconde suivie du décès de son père en quelques jours en septembre 2020, aggravée par l’hospitalisation de sa mère en août 2021, dans le cadre d’une contamination à la Covid-19. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de l’avis défavorable du comité médical qui n’est pas motivé et ne lie en aucun cas l’autorité territoriale, la requérante établit qu’à la date de la décision attaquée sa pathologie la mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendait nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée justifiant l’octroi d’un congé de longue maladie en application des disposition citées au point précédent à compter du 8 septembre 2020, date de sa rechute et de son placement en congé de maladie ordinaire avant son placement en disponibilité d’office. Ainsi, Mme Hadjour est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué qui lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ni d’ordonner l’expertise sollicitée, l’arrêté du 16 mars 2022, en tant qu’il refuse l’octroi d’un congé de longue durée à Mme Hadjour, doit être annulé. Par voie de conséquence, cet arrêté doit également être annulé en tant qu’il place l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de douze mois du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022.
Sur l’injonction d’office :
8. Le présent jugement qui annule le refus d’accorder le congé de longue maladie sollicité, eu égard aux motifs que le fondent, implique nécessairement que le président du service départemental d’incendie et de secours du Gard octroie un congé de longue maladie à Mme Hadjour pour une durée maximale de trois ans à compter du 8 septembre 2020. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Hadjour qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés le service départemental d’incendie et de secours du Gard et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre du service départemental d’incendie et de secours du Gard à verser à Mme Hadjour la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2021.
Article 2 : L’arrêté du 16 mars 2020 du président du service départemental d’incendie et de secours du Gard est annulé en tant qu’il refuse à Mme Hadjour le bénéfice d’un congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office.
Article 3 : Il est enjoint au service départemental d’incendie et de secours du Gard d’octroyer un congé de longue maladie à Mme Hadjour pour une durée maximale de trois ans à compter du 8 septembre 2020 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le service départemental d’incendie et de secours du Gard versera à Mme Hadjour la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Hadjour et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N os 2200557, 2201259
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