Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 avr. 2026, n° 2600844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 4 mars 2026 fixant Haïti comme pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté fixant Haïti comme pays de renvoi, en application d’une interdiction judiciaire du territoire exécutoire d’office sans possibilité de former un recours ayant un caractère suspensif, qu’il est actuellement en rétention administrative et qu’un éloignement est annoncé le 14 avril 2026, de sorte que l’exécution de la mesure d’éloignement est imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision méconnaît son droit d’être entendu et de faire des observations ;
* l’arrêté fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivé dès lors que le préfet se contente d’indiquer une formule stéréotypée selon laquelle il « n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine » alors qu’il présente de réelles craintes au regard de la situation sécuritaire qui règne actuellement en Haïti, l’arrêté ne mentionnant d’ailleurs même pas ce point alors qu’il est originaire de l’Artibonite, région soumise à des affrontements intenses et par un haut niveau de violence exceptionnelle ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses craintes liées à la situation de violence en Haïti et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est originaire de l’Artibonite où prévaut une situation de violence généralisée, qu’il a manifesté sa volonté de solliciter l’asile, sa demande de protection étant toujours en cours d’instruction, qu’il a peur d’être tué et qu’il sera un jeune homme isolé puisqu’il n’a aucune attache en Haïti, ni plus aucun repère depuis qu’il a quitté ce pays à l’âge de huit ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mars 2026 sous le numéro 2600758 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rivière, pour M. B…, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1994, est entré sur le territoire, d’après ses déclarations, à l’âge de huit ans. Le 29 novembre 2022, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre ans avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité supérieure huit jours avec récidive assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Guyane a, en application de l’interdiction de territoire judiciaire dont il fait l’objet, fixé Haïti comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. En revanche, il n’est pas établi devant le juge des référés qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. En conséquence, pour déterminer si un civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il convient d’apprécier si cette personne présente des vulnérabilités particulières ou a des attaches personnelles ou matérielles qui devraient la conduire, en cas d’exécution d’une obligation de quitter le territoire à destination d’Haïti, à résider ou à tout le moins à traverser les départements de Port-au-Prince, de l’Ouest ou de l’Artibonite.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant haïtien né 1994 à Capfai (Haïti), est entré en France en 2004. D’après ses propres déclarations, M. B… ne dispose pas d’attaches particulières dans l’Artibonite où est située sa ville de naissance, ni à Port-au-Prince ou dans le département de l’Ouest. Alors que les vols en direction d’Haïti ont pour destination l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, M. B… ne démontre pas qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de cet aéroport, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux, en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B… de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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