Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2402451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2024 et 16 juillet 2025, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 juin 2024 par lequel le maire de Nevers a réglementé l’occupation du domaine public dans certaines rues et certains espaces publics communaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nevers une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente dès lors que le maire de Nevers, commune dans laquelle la police est étatisée, n’est pas compétent pour édicter des mesures ayant pour objet de prévenir des atteintes à la tranquillité publique au sens du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que, sur la période contemporaine à son adoption, il aurait existé des troubles de la nature de ceux qui peuvent valablement conduire, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, à prononcer un tel arrêté d’interdiction ;
— il n’est pas nécessaire, dès lors qu’il n’est pas démontré que les différents inconvénients que la commune prétend avoir identifiés ne pourraient pas déjà trouver leur remède à travers l’application du cadre législatif et réglementaire préexistant ;
— il est inadapté parce que rédigé en des termes trop généraux, aucune précision ne permettant d’identifier clairement et objectivement les hypothèses concrètes dans lesquelles un comportement sera considéré comme visé par l’interdiction qu’il impose ;
— il est disproportionné dès lors que l’étendue géographique et les modalités temporelles sont trop largement prévues ;
— il est de nature à porter une atteinte disproportionnée à plusieurs libertés, notamment la liberté d’aller et venir et la liberté d’utilisation du domaine public, à la dignité des personnes sans abri et au principe de fraternité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la commune de Nevers, représentée par Me Potier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 juin 2024, le maire de Nevers a interdit « toutes occupations abusives et prolongées (), accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants, lorsqu’elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, l’accès à des bâtiments et commerces ou bien à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou au bon ordre public. Est en outre interdite dans les mêmes lieux et sur la même période la station assise ou allongée, lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons et à l’accès aux immeubles riverains des voies publiques » et « les regroupements de chiens en stationnement prolongé ou continu, même tenus en laisse et accompagnés de leurs maîtres », sur le parvis de la gare SNCF, dans la rue François Mitterrand et l’avenue du général de Gaulle, ainsi que dans dix autres rues et espaces publics aux abords immédiats de ces lieux, du 15 juin 2024 au
15 septembre 2024, tous les jours de 7 heures à 22 heures. La Ligue des droits de l’homme demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (). » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements () ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () « . Aux termes de l’article L. 2214-4 dudit code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ". Il résulte enfin des dispositions de l’article R. 2214-1 du même code que la commune de Nevers est, en tant que chef-lieu de département, placée sous le régime de la police d’Etat.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris à la suite de diverses plaintes d’habitants et de commerçants de la commune et d’interventions de la police municipale, s’inscrivant sur une période allant de 2022 à 2024, pour des troubles à l’ordre public qui eu égard à leur nature et à leur portée limitée, relèvent des compétences dévolues au maire par les dispositions rappelées au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Nevers pour édicter cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
5. En l’espèce, la commune produit, pour la période 2022 à fin mai 2024 un tableau relevant 194 interventions de la police municipale pour cause de « perturbateur voie publique – marginaux » et de 32 interventions pour « ivresse publique manifeste » dans les rues du
centre-ville de Nevers concernées par l’arrêté litigieux, soit respectivement 75 % et 57 % des interventions totales de la police municipale pour ces motifs. Un second tableau, listant les procès-verbaux établis par la police municipale pour des faits de troubles à l’ordre public à Nevers en 2023 et en 2024, jusqu’à la date de la décision attaquée, fait état de 152 occurrences dont 95, soit 62,5% pour des événements ayant eu lieu dans les rues concernées par l’arrêté litigieux. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune produit, pour les années 2022, 2023 et 2024, des pétitions, des courriers ou courriels de signalement et des plaintes, soit à titre individuel, en tant que riverains ou commerçants et hôteliers, soit à titre collectif en tant qu’ils sont envoyés par des syndics de copropriétaires, par une association foncière urbaine libre (AFUL) ou par l’office public de l’habitat « Nièvre Habitat ». Ces documents détaillent des circonstances locales que subissent « quotidiennement à la belle saison » selon les termes d’un des courriers, dans le centre-ville de la commune, leurs auteurs, en particulier la présence prolongée de personnes seules ou en groupes, souvent alcoolisées et au comportement parfois agressif aux abords des entrées d’immeuble, de parking ou des commerces, qui gênent leur accès, les accostent, les invectivent, voire s’invectivent et sont violents entre eux, et qui, entre autres parce qu’ils sont accompagnés de chiens, génèrent des excréments, des déchets et des détritus qui jonchent l’espace public et certains espaces privatifs. Ainsi, la commune de Nevers établit la réalité du trouble à l’ordre public. Les troubles à l’ordre public tels que décrits plus haut, rendent nécessaire et adaptée l’édiction de l’arrêté litigieux dès lors qu’il s’inscrit, pour son application, dans les dispositions de l’article R. 610-5 du code pénal et qu’il complète les dispositifs légaux existants.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense, et notamment du relevé des interventions de la police municipale, que les perturbations sur la voie publique sont concentrées au niveau de la rue François Mitterrand, de l’avenue du général de Gaulle et, dans une moindre mesure, du parvis de la gare SNCF. L’arrêté contesté, qui d’une part n’interdit l’occupation du domaine public que si elle est abusive ou prolongée et lorsqu’elle est de nature à entraver la libre circulation des personnes, l’accès à des bâtiments et commerces et, d’autre part, qui prohibe les regroupements de chiens, même tenus en laisse et accompagnés de leurs maîtres, ne présente pas un caractère trop général ni insuffisamment précis. En outre, il se limite aux zones géographiques précitées, épargnant la plupart des rues et espaces publics du
centre-ville de Nevers. Compte tenu de ce périmètre géographique restreint et de la limitation de leur durée à la période estivale, la plus propice aux troubles à l’ordre public, et malgré une amplitude horaire très large, les mesures contenues dans l’arrêté contesté ne présentent pas un caractère général et absolu, sont nécessaires, adaptées aux besoins identifiés et ne sont pas disproportionnées.
7. Enfin, il procède de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté attaqué, et en particulier en raison du comportement visé, très précis, et de son périmètre géographique restreint, ne porte pas d’atteinte disproportionnée à une liberté personnelle, en particulier à la liberté d’aller et venir, ni à la dignité des personnes sans abri ou au principe de fraternité au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la Ligue des droits de l’homme à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 contesté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nevers, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présence instance, au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la Ligue des droits de l’homme au titre des frais exposés par la commune de Nevers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nevers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Nevers.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2402451
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