Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2502264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour, mesure assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer le signalement de M. C… A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une irrégularité dès lors que pour une demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant n’a pas à justifier de son état civil, contrairement à une première demande ; le justificatif de nationalité, constitué du passeport, emporte document justifiant de l’état civil et de la nationalité du demandeur au bénéfice du renouvellement ; de surcroît, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas que le passeport soit en cours de validité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
le rapport de M. Sauton,
les observations de Me Bochnakian représentant M. A…, en présence de celui-ci et de son épouse.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né en Pologne à Paszczyna le 10 juillet 1995, déclare être entré en France en 2008 à l’âge de 13 ans et ne plus avoir quitté le territoire français. L’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé, au motif en particulier que les documents produits à l’appui de sa demande ne permettent pas de justifier de sa nationalité, de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 à ce code prévoit que, dans tous les cas, l’étranger qui demande la délivrance d’un titre de séjour doit fournir un « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
3. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, la sous- préfète de Draguignan s’est fondée sur la méconnaissance des articles précités au motif que le requérant présente, pour le renouvellement de son titre de séjour, un passeport périmé depuis 2011 comportant une photographie qui ne permet plus d’établir de manière certaine son identité actuelle et sa nationalité, ni de vérifier qu’il s’agit bien du même individu qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour, alors que l’acte de naissance de l’intéressé comporte une orthographe différente de ses noms et prénoms par rapport à ceux présents sur son passeport périmé.
4. Toutefois, M. A… démontre avoir effectivement tenté d’effectuer les démarches nécessaires auprès du consulat d’Arménie, à Marseille, afin d’obtenir un nouveau passeport, en vain. Il ressort également des pièces du dossier que malgré un acte de naissance indiquant « M. B… » et un passeport indiquant « M. C… A… », le requérant s’est vu délivrer en France, sur la base des documents d’état civil produits et dont l’authenticité n’est pas contestée, plusieurs titres de séjour. L’intéressé produit en outre un acte de mariage, des bulletins de salaire, un livret de famille, un acte notarial, ou encore ses précédents titres de séjour, lesquels indiquent les noms et prénoms corrects du requérant. Ces documents d’état civil sont concordants et font foi jusqu’à preuve du contraire, conformément à l’article 47 du code civil. Par suite, c’est à tort que le préfet a considéré que M. A… ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité pour l’application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant réside en France depuis 2008, son épouse est de nationalité française, le couple a deux enfants de nationalité française, nés le 20 décembre 2020 à Marseille et le 20 février 2023 à Brignoles. En outre, l’intéressé justifie d’une bonne insertion dans la société française, illustrée par plusieurs contrats de travail, bulletin de salaire, diplôme français, notamment le certificat d’aptitude professionnelle obtenu le 8 juillet 2003, ainsi que son baccalauréat obtenu lui aussi sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Var de renouveler le titre de séjour de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Enfin, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’effacement du signalement dans le système d’information Schengen, dès lors qu’en l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français, aucun signalement n’a été effectué.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 7 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de renouveler à M. A… son titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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