Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2503702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêt du 29 mars 2025, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au sein du fichier d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission au sein du fichier d’information Schengen et de procéder à son effacement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée, ce qui met en évidence l’absence de prise en considération de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces enregistrées le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1974, déclare être entré en France « il y a environ six mois ». Par un arrêté du 29 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. La décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter sans délai le territoire français et fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office. Il ressort également des termes de la décision contestée que, pour fixer le pays à destination duquel M. A serait renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, le préfet des Yvelines, qui s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait état de la nationalité de l’intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté attaqué précise, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prise à l’encontre de M. A, que, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public, il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des dispositions de l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni avoir tenté de régulariser sa situation durant son séjour en France. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Yvelines a fondé la décision susvisée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, par arrêté n° 78-2024-06-12-0001 du 12 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B, sous-préfet de Rambouillet, à l’effet de signer pour tout le département les arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Dès lors, le préfet des Yvelines a pu considérer sans méconnaître les dispositions précitées qu’il y avait un risque que M. A se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. A, n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 29 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère
Mme Hardy, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne ,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503702 2
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