Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2304104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 31 mai 2024, Mme F B, représentée par Me Moukoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle Sète Agglopôle Méditerranée a refusé de faire droit à sa demande de branchement séparatif pour l’eau d’arrosage de son jardin ;
2°) d’enjoindre à Sète Agglopôle Méditerranée de l’autoriser à faire un raccordement indépendant du réseau d’arrosage au réseau public ou à poser un compteur d’eau d’arrosage à l’embranchement situé derrière son portillon dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Sète Agglopôle Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la communauté d’agglomération a méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, dès lors que Sète Agglopôle Méditerranée n’a pas examiné les solutions alternatives qu’elle proposait ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de la chose jugée, dès lors que le jugement n°2103989 du 31 janvier 2023 imposait à Sète Agglopôle Méditerranée de réexaminer les solutions alternatives proposées par Mme B dans son recours gracieux du 30 avril 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’autorité administrative a ajouté aux dispositions de l’article 3 du règlement de la voirie des conditions non prévues par le texte, et que le règlement de voirie ne prévoit pas que l’équipement doit être adapté à la ressource en eau ;
— elle méconnaît l’article R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée et la commune de Sète, représentées par la SCP SVA, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moukoko, représentant Mme B, et de Me Monflier, représentant la commune d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée et la commune de Sète.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 18 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B réside à Sète sur une propriété d’environ 1 000 m2 rattachée au réseau public d’assainissement. Par courrier du 5 janvier 2021, suite à sa demande de pose d’un compteur spécifique pour l’eau d’arrosage, le président de Sète Agglopôle Méditerranée l’a informée qu’il ne sera pas possible de créer un nouveau branchement dédié à l’arrosage de son jardin pendant une durée de 4 ans après la réfection de la chaussée du chemin de la Coccinelle comme le prévoit le règlement de voirie de la commune de Sète. Par courrier du 8 juin 2021, le président de Sète Agglopôle Méditerranée a rejeté le recours gracieux exercé à l’encontre de la décision du 5 janvier 2021. Par un jugement du 31 janvier 2023, n°2103989, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions de Sète Agglopôle Méditerranée des 5 janvier et 8 juin 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme B, au motif que Sète Agglopôle Méditerranée n’avait pas examiné la possibilité de déroger à l’interdiction d’effectuer des travaux sur une chaussée refaite depuis moins de quatre ans, ainsi que le prévoyait l’article 3 du règlement de la voirie de la commune de Sète. Par une décision du 15 mai 2023 dont la requérante demande l’annulation, Sète Agglopôle Méditerranée a procédé à l’exécution du jugement et a de nouveau rejeté la demande de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 11 juin 2021 régulièrement publiée, le président de Sète Agglopôle Méditerranée a donné délégation à M. C D à effet de signer les instructions et correspondances relatives à l’administration de Sète agglopôle Méditerranée, à l’exclusion de celles relevant des délégations de fonction et de signature accordés aux vice-présidents et conseillers délégués, sauf en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers. Si M. A E, quatrième vice-président disposait de la délégation dans le domaine de l’eau, en particulier de l’assainissement des eaux usées par délégation du 30 juillet 2020, il n’est pas contesté qu’il était absent le jour de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour refuser à Mme B le bénéfice d’un branchement séparatif d’arrosage, Sète Agglopôle Méditerranée s’est fondé sur la circonstance que la commune de Sète s’opposait à la réalisation de travaux sur la chaussée de moins de quatre ans et estimait qu’aucune dérogation ne pouvait être accordée pour les travaux. Sète Agglopôle Méditerranée, qui ne pouvait elle-même réaliser ces travaux sans l’accord de la commune, s’est ainsi bornée à constater l’impossibilité d’accorder à Mme B le branchement séparatif sollicité et doit dès lors être regardée comme s’étant appropriée les motifs de l’avis de la commune de Sète. Elle a ainsi porté une appréciation sur les faits de l’espèce et ne s’est pas cru à tort en situation de compétence liée.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que Sète Agglopôle Méditerranée a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une méconnaissance de l’autorité de chose jugée dès lors que la communauté d’agglomération n’a pas réexaminé les solutions alternatives de création d’un branchement séparatif d’arrosage proposés dans son recours gracieux du 30 avril 2021 et rejetées par la décision annulée du 8 juin 2021. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la décision du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2023 a annulé les décisions du 5 janvier et 8 juin 2021 en tant qu’elles n’avaient pas examiné la possibilité d’obtenir la dérogation expressément prévue par l’article 3 du règlement de la voirie de Sète s’agissant des travaux nécessités par le branchement sollicité par Mme B. Ce jugement imposait donc seulement à Sète Agglopôle Méditerranée de réexaminer cette dérogation, sans qu’elle doive se prononcer à nouveau sur les solutions alternatives, déjà rejetées. En appréciant la possibilité d’accorder à Mme B un branchement séparatif d’arrosage par la réalisation de travaux sur une chaussée de moins de quatre ans, Sète Agglopôle Méditerranée n’a par suite pas entaché sa décision d’un défaut d’examen ni méconnu l’autorité de la chose jugée.
5. En quatrième lieu, l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Aux termes de l’article 3 du règlement de la voirie de la commune de Sète : « les programmes doivent être coordonnés de telle façon qu’il n’y ait pas d’ouverture de tranchées sur les chaussées et trottoirs refaits depuis moins de quatre ans, sauf dérogation expresse pour cas particuliers. / Les Maîtres d’Ouvrages devront se conformer aux décisions prises au cours de ces conférences. / Pour des motifs de coordination (sauf d’urgence ou de sécurité), la Ville se réserve le droit de différer les dates d’exécution de ces travaux ».
6. En l’absence de dispositions complémentaires déterminant les cas où il peut être dérogé au principe d’interdiction d’ouverture de tranchées sur les chaussées et trottoirs refaits depuis moins de quatre ans en application du règlement de voirie de la commune de Sète, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut se fonder sur toute considération d’intérêt général. Par suite, en se fondant sur l’absence d’urgence ou de nécessité des travaux avant le terme des quatre ans, Sète Agglopôle Méditerranée, qui a ainsi estimé qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait l’obtention d’une dérogation, n’a pas commis d’erreur de droit.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales : « La redevance d’assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. / La partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par le service d’assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4. / La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d’assainissement. / Les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation et l’arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d’assainissement, dès lors qu’ils proviennent de branchements spécifiques, n’entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement. / Lorsqu’un abonné bénéficie d’un écrêtement de la facture d’eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d’eau imputables aux fuites d’eau sur la canalisation après compteur n’entrent pas dans le calcul de la redevance d’assainissement. Ces volumes d’eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d’eau dont l’augmentation anormale a justifié l’écrêtement de la facture d’eau potable et le volume d’eau moyen consommé déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4. ».
8. Ces dispositions se bornent à prévoir que les volumes d’eau utilisés pour tout usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d’assainissement et provenant de branchements spécifiques n’entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement. Elles ne prévoient pas une obligation d’installation de tels branchements pour assurer l’alimentation en eau pour ce type d’usage. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision de Sète Agglopôle Méditerranée méconnaîtrait l’article R. 2224-19-2 du code précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle Sète Agglopôle Méditerranée a refusé d’autoriser la création d’un nouveau branchement d’arrosage. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Sète Agglopôle Méditerranée et de la commune de Sète, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à Sète Agglopôle Méditerranée et à la commune de Sète de la somme globale de 750 euros en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à Sète Agglopôle Méditerranée et à la commune de Sète la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée et à la commune de Sète.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025
La greffière,
L. Salsmann
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