Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 août 2025, n° 2501190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le président du département de l’Hérault a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur et sa prise en charge jusqu’à la fin de son apprentissage ou ses 21 ans ;
2) de condamner le département de l’Hérault à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le département conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 18 mars 2025 adressé à M. A et à son conseil, dont il a été accusé réception le 19 mars 2025, le tribunal a notifié l’ordonnance n° 2501191 du 18 mars 2025 rejetant le référé à fin de suspension de l’exécution de la décision susvisée en invitant M. A à confirmer, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501191 du 18 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2501191 du 18 mars 2025, notifiée à M. A et à son conseil le 19 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le président du département de l’Hérault a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur et sa prise en charge jusqu’à la fin de son apprentissage ou ses 21 ans, en l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Le requérant, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n’a pas, dans le délai d’un mois fixé par ces mêmes dispositions, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 26 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 26 août 2025.
La greffière,
C. Arce
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