Rejet 15 janvier 2025
Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2524547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2025, N° 2500055 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nzaloussou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nzaloussou de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Nzaloussou renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; son parcours académique est réel, sérieux et cohérent et elle est assidue aux formations qu’elle suit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; elle était inscrite en 2024-2025 en première année de master « Big data » ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; il lui est reproché de ne pas avoir été assidue pendant l’année 2024-2025 alors qu’elle a commencé l’année scolaire mais a été exclue de la formation un mois plus tard faute de pouvoir produire son titre de séjour et n’a obtenu un récépissé que le 31 janvier 2025, ce qui a rendu impossible une reprise utile des enseignements ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ; l’article R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant relatif au retrait et non au refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle n’a travaillé que parce qu’elle ne pouvait plus être scolarisée du fait des dysfonctionnements administratifs qu’elle a subis.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 22 octobre 2025.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Nzaloussou, avocat de Mme A….
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 26 septembre 2000, est entrée en France le 29 octobre 2019 munie d’un visa étudiant long séjour. Une carte de séjour mention « étudiant », valable en dernier lieu jusqu’au 14 juillet 2023, lui a été délivrée. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant, par une ordonnance n° 2500055 du 15 janvier 2025, enjoint au préfet de police de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A… a déposé cette demande le 31 janvier 2025. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est fondée sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies sur le territoire français, l’absence de preuve de suivi effectif des cours universitaires pour l’année 2024-2025 et le non-respect de la limite annuelle de travail de 60 %.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… a obtenu, avec d’excellentes notes, un brevet de technicien supérieur en « services informatiques aux organisation – option solutions logicielles et applications métiers » en 2021, un bachelor « développeur fullstack » en 2023 et qu’elle s’est inscrite en 2024 en master 1 « Big Data architecture », master dans le cadre duquel elle a obtenu un contrat d’apprentissage avec la société Nespresso, puis qu’elle s’est inscrite en 2025 en deuxième année de « bachelor en développement web ». Compte tenu de ces éléments, son parcours universitaire dans le domaine de l’informatique peut être regardé comme tout à la fois réel, sérieux, cohérent et témoignant d’une progression.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’après avoir été munie de cartes de séjour d’octobre 2019 à juillet 2023 et avoir obtenu, le 14 octobre 2022, une décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » lui indiquant que le document était en cours de fabrication, aucun titre de séjour ne lui a finalement été remis malgré les nombreuses démarches qu’elle a initiées à cet égard. De ce fait, elle n’a pas été autorisée par son école à poursuivre sa scolarité au titre de l’année 2024 et a dû renoncer à travailler chez Nespresso dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Mme A… s’est ainsi trouvée empêchée de poursuivre sa scolarité. Se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre ses études, elle a travaillé pendant une durée supérieure à la limite de travail annuelle prévue pour les étudiants étrangers. La situation dans laquelle elle s’est trouvée pendant la période où elle était dépourvue de titre de séjour mention « étudiant » découle ainsi directement de l’absence de remise, puis de renouvellement de son titre de séjour en temps utile, et n’a donc pas vocation à être prise en compte dans le cadre de l’évaluation de la scolarité de Mme A…, laquelle n’est pas dépourvue de caractère réel et sérieux. Par suite, le préfet de police a commis, en prenant la décision attaquée, une erreur d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Nzaloussou avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me A… d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : L’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Nzaloussou une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nzaloussou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Nzaloussou.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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