Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 févr. 2026, n° 2601195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, renouvelée jusqu’à ce qu’il statué sur le recours au fond, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle sera dans une situation précaire qui est préjudiciable pour elle-même et les membres de sa famille, en particulier pour son enfant malade ; son époux sera privé de son emploi ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
La décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’état de santé de son enfant ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la disponibilité des soins ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen ;
Elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier en ce qu’il n’est pas établi qu’un rapport médical par un médecin de l’OFII ait été élaboré dans le respect des règles déontologiques à partir d’un certificat médical du médecin traitant de l’enfant ou d’un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l’ordre, que l’autorité préfectorale ait été informée de la transmission dudit rapport au collège de médecins de l’OFII, que le médecin ayant élaboré le rapport médical n’ait pas siégé au sein du collège, que les trois médecins du collège aient été désignés par décision du directeur général de l’OFII, qu’un délai de trois mois se soit écoulé entre la transmission du certificat médical par la requérante et le rendu de l’avis et que l’avis du collège ait été communiqué à l’autorité préfectorale dépourvu d’informations couvertes par le secret médical ou d’éléments susceptibles de révéler la pathologie de l’enfant ;
Elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable pour tardiveté ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601147 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de l’admission au séjour de Mme A… épouse B… présentée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, juge des référés ;
- les observations de Me Elsaesser, représentant Mme A… épouse B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
- et les observations de Mme A… épouse B… qui indique qu’elle n’a pas reçu notification de l’arrêté du 23 octobre 2025 et que sa fille a une pathologie très grave.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’espèce, les moyens invoqués par Mme A… épouse B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en date du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet a expressément refusé de renouveler son admission au séjour, qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet dont se prévaut la requérante. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… épouse B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La juge des référés,
C. Milbach
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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