Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2501583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n°2501582, Mme G… F…, représentée par Me Todorova, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer, dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sa situation et de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Todorova, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
— elle a été privée de son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le stress que peut provoquer son éloignement vers l’Arménie du fait des menaces dont son époux et elle ont fait l’objet peut avoir des conséquences graves sur son état de santé et celui de son futur enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n°2501583, M. A… E…, représenté par Me Todorova, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer, dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sa situation et de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Todorova, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
— il a été privé de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le stress que peut provoquer son éloignement vers l’Arménie du fait des menaces dont il a fait l’objet avec son épouse peut avoir des conséquences graves sur l’état de santé de son épouse et celui de son futur enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme F… et M. A… E…, ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France le 26 juin 2023. Les intéressés ont présenté, le 27 juin 2023, une demande d’asile, que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 13 décembre 2023, rejets confirmés, le 10 juin 2024, par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, Mme F… et M. A… E… demandent l’annulation des arrêtés du 4 février 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section asile de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 134 du 28 juin 2024 de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer, tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré du vice d’incompétence dont seraient entachés les arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui n’ont pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de Mme G… F… et de M. A… E…, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée en France des intéressés et du rejet définitif de leur demande d’asile, opposé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 juin 2024. Les décisions relèvent, en outre, que les requérants n’établissent pas disposer de liens familiaux en France ni être démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de la situation des requérants, qu’il a appréciée de manière suffisamment circonstanciée pour les mettre en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen sérieux de la situation des requérants ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…). ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Les requérants ne contestent pas avoir été à même de faire valoir tout élément utile tenant à leur situation personnelle à l’occasion du dépôt de leurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile et tout au long de l’instruction de leurs demandes. Ils ne font en outre état d’aucun élément pertinent qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient été susceptibles d’influer sur le prononcé des mesures d’éloignement prises à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont été privés de leur droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, les requérants qui déclarent, sans l’établir, être entrés sur le territoire en juin 2023, ont vécu la majeure partie de leur vie en Arménie, pays dans lequel ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches. En outre, les intéressés ne démontrent pas avoir établi en France le centre de leur vie privée et familiale. Ils n’établissent pas davantage qu’un éloignement vers l’Arménie leur causerait du stress pouvant avoir des conséquences graves sur leur état de santé et celui de leur futur enfant. Les décisions attaquées n’ont donc pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les demandes d’asile des requérants ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si les intéressés font valoir, à l’appui de leurs requêtes, encourir des risques pour leurs personnes eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l’objet en Arménie, ils ne produisent aucun élément de nature à circonstancier leurs craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour leur situation personnelle le retour en Arménie. Ainsi, ils ne démontrent pas qu’ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine. Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont donc pas été méconnues.
Sur la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Si l’autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En l’espèce, les requérants, qui sont entrés récemment sur le territoire français le 26 juin 2023, n’établissent pas être démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à leur situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, nonobstant la circonstance que leur comportement ne constituerait aucune menace à l’ordre public et qu’ils n’auraient jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F… et de M. E… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Hérault du 4 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’aide juridictionnelle :
17. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2. L’instance n° 2501583 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… et de M. E… sont rejetées.
Article 2 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2501583 est réduite de 30 %.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F…, M. A… E… au préfet de l’Hérault et à Me Todorova.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025.
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
La greffière,
A. Junon
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