Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 11 déc. 2024, n° 2110125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2021 et 12 février 2024, Mme C A, représentée par Me Durand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Taverny l’a placée en congé de maladie ordinaire d’office ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Taverny de reconstituer sa carrière à compter du 2 août 2021 jusqu’au 3 septembre 2021 et de lui reverser la somme de 1316,15 euros majorée de l’indemnité d’astreinte qu’elle aurait dû percevoir sur cette période ;
3°) de condamner la commune de Taverny à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et de carrière qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de son placement en congé de maladie d’office ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Taverny une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 19 juillet 2021 est fondé sur des motifs erronés dès lors qu’elle a abandonné sa demande de reprise à temps partiel thérapeutique formée le 21 mai 2021 et aurait dû pouvoir reprendre ses fonctions à temps plein ;
— il est fondé sur des motifs illégaux dès lors que, d’une part, aucun texte ni principe ne subordonne la reprise de poste d’un agent public, à la suite d’un congé maladie ordinaire de moins de douze mois, à une visite médicale de reprise, d’autre part, il n’est pas démontré par la commune de Taverny qu’elle serait atteinte d’une maladie dûment constatée la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
— il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire d’office pour des raisons autres que médicales ;
— elle est fondée à demander la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral et de carrière ;
— il doit être enjoint à la commune de reconstituer sa carrière.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2024 et 26 mars 2024, la commune de Taverny, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence d’une décision de la commune préalablement à l’introduction de sa requête ;
— les moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
— le décret n° 87-602 du 30 janvier 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de Belhadj, rapporteur public,
— les observations de Me Durand représentant Mme A,
— et les observations de Me Connil représentant la commune de Taverny.
1. Mme A, attachée territoriale, a été recrutée par la commune de Taverny à compter du 1er mars 2016 pour exercer les fonctions de directrice de la communication. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 10 mars au 4 juin 2021. Le 21 mai 2021, elle a sollicité la reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Le 10 juin 2021, le médecin agréé a émis un avis défavorable à cette demande. Par un courrier du 18 juin 2021, Mme A a renoncé à sa demande de temps partiel thérapeutique. A l’issue de sa séance du 8 juillet 2021, le comité médical a rendu un avis favorable à la demande de temps partiel thérapeutique de l’intéressée sur un poste validé par le médecin de prévention. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la commune de Taverny a placé Mme A en congé de maladie ordinaire d’office à compter du 2 août 2021 à titre conservatoire dans l’attente des recommandations du médecin de prévention. Par un courrier du 28 juillet 2021, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé par Mme A à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions et de l’indemniser des préjudices moraux et de carrière qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. D’une part, il ressort des termes de sa requête que Mme A a entendu demander, à titre accessoire de ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juillet 2022, qu’il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière par le versement de la somme correspondant à la différence entre ce qu’elle a perçu à mi-traitement et le plein traitement qu’elle aurait dû percevoir. Ces conclusions qui ne conféraient pas au recours pour excès de pouvoir de la requérante la nature d’un recours de plein contentieux, n’avaient pas à être précédées d’une demande indemnitaire.
4. D’autre part, si Mme A présente des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Taverny à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de carrière qu’elle aurait subi du fait de l’illégalité de son placement en congé de maladie d’office, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait présenté préalablement une demande indemnitaire. En effet, compte tenu de ses termes, le courrier du 2 août 2021 adressé à la commune, par lequel la requérante estime que la situation en litige lui est préjudiciable moralement ne peut être regardé comme étant constitutif d’une demande préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ». () / 4° bis Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : a) Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé /b) Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. () « . Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : » () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () « . Aux termes de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Il en résulte que l’administration peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical, placer d’office l’agent concerné en congé lorsque sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
6. Il ressort des pièces du dossier que dans la perspective de sa reprise de fonction, par un courriel du 31 mai 2021, Mme A, alors placée en congé de maladie ordinaire a demandé à la commune de Taverny de bénéficier d’un temps partiel thérapeutique à compter de l’expiration de son dernier arrêt de travail le 4 juin 2021 comme l’avait préconisé son médecin traitant. Le médecin agrée ayant donné, le 10 juin 2021, un avis défavorable à cette demande, la commune a saisi le comité médical le 14 juin 2021 qui a rendu, le 8 juillet 2021, un avis favorable à la reprise de l’intéressée à temps partiel thérapeutique sur un poste validé par le médecin de prévention. Mme A soutient qu’ayant renoncé entre temps, par un courrier du 18 juin 2021, à son temps partiel thérapeutique, et n’étant pas dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions aucune disposition ne s’opposait à ce qu’elle reprenne ses fonctions à temps complet à l’expiration de son arrêt de travail d’une durée inférieure à douze mois.
7. La commune fait valoir qu’elle était tenue au titre de son obligation de sécurité d’attendre la validation par le médecin de prévention du poste sur lequel devait s’effectuer la reprise de la requérante. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme A était dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Mme A a fourni à la commune un certificat médical du Dr B en date du 2 août 2021, peu de temps après cet arrêté, attestant qu’elle pouvait reprendre ses fonctions le jour même sans restriction. De même, la commission de réforme dans son avis du 8 juillet 2021, favorable à une reprise à temps partiel, avait également reconnu la capacité de l’intéressé à reprendre ses fonctions, sous certaines conditions. Enfin, le médecin agréé n’a pas refusé de lui accorder la reprise à temps partiel thérapeutique en raison de son inaptitude à reprendre ses fonctions, mais parce qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 4° bis susmentionné de l’article 57 de la loi susmentionnée. Dans ces conditions alors que l’impossibilité de Mme A d’exercer ses fonctions n’avait pas été établie et même si la commune ne pouvait ignorer la recommandation émise par le comité médical de saisir le médecin de prévention, elle ne pouvait placer Mme A en congé de maladie ordinaire d’office à titre conservatoire en attendant la visite du médecin de prévention. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 19 juillet 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière. L’administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.
10. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2021 implique nécessairement, qu’il soit procédé à la réintégration juridique de Mme A pendant la période où elle a été à tort exclue, du 2 août 2021 jusqu’au 3 septembre 2021 et de reconstituer sa carrière dans les conditions fixées au point précédent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Taverny une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Mme A qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Taverny du 19 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Taverny de procéder à la réintégration juridique de Mme A à compter du 2 août 2021 jusqu’au 3 septembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Taverny versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Taverny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au maire de la commune de Taverny.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Code de justice administrative
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