Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 août 2025, n° 2505756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, épouse C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et d’ordonner toutes les mesures nécessaires pour garantir sa protection, son accès à l’aide médicale urgente et à l’ouverture de droits sociaux.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle vit sans titre de séjour, sans récépissé, sans revenu, sans accès aux soins alors que sa santé s’est fortement dégradée et qu’elle est en situation de dépendance de son mari ;
— la liberté de circuler, la dignité humaine, le droit à la santé, le droit à une vie privée et familiale ainsi que le droit à la protection contre toutes les violences sont tous gravement atteints.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3 Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B soutient que sa santé s’est fortement dégradée et être dans une situation de dépendance de son mari. Toutefois, les éléments dont fait état Mme B ne sont pas suffisants pour caractériser un préjudice grave et immédiat qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Hadieh Llah doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.
Fait à Montpellier, le 6 août 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 août 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2505756
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