Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2300338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. C B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’État de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce les fonctions de premier surveillant au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, a été victime le 10 juin 2010 d’un accident reconnu imputable au service. Il a été attributaire d’une allocation temporaire d’invalidité soumise à révision quinquennale. Par sa demande faite le 18 novembre 2022 reçue le 23 novembre suivant, M. B doit être regardé comme ayant sollicité le maintien de cette allocation pour une nouvelle période de cinq ans. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née dont M. B demande l’annulation au tribunal.
Sur le cadre juridique :
2. Les litiges relatifs à la détermination et au versement de l’allocation temporaire d’invalidité, demandée par un fonctionnaire avant la liquidation de sa pension, relèvent du contentieux de pleine juridiction. Eu égard à la finalité du recours et à son office, il appartient au juge ainsi saisi d’examiner, non pas la régularité formelle ou procédurale de la décision refusant le versement de l’allocation, mais directement les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de faits qui résultent de l’instruction et, s’il y a lieu, d’en tirer les conséquences en fixant lui-même le taux après avoir annulé ou réformé la décision, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de lui fixer.
3. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique reprenant les dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Selon l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % () ». L’article 5 du même décret dispose que : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessus et l’allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l’article 6, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. / Postérieurement, la révision des droits des fonctionnaires dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l’intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. / La date d’effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande ».
Sur les droits de M. B à l’allocation temporaire d’invalidité :
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B, qui a été victime le 10 juin 2010 d’un accident reconnu imputable au service, a bénéficié de l’allocation temporaire d’invalidité. Dans le cadre de la révision quinquennale, l’administration pénitentiaire a demandé une expertise médicale réalisée par le docteur A, le 15 novembre 2018, qui a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10%. A la suite de cette expertise, le requérant a obtenu le maintien de l’allocation temporaire d’invalidité. Par courrier du 15 novembre 2022, M. B a demandé à bénéficier à nouveau de l’allocation temporaire d’invalidité. L’administration, qui n’a pas répondu à sa demande, était tenue, en vertu des dispositions de l’article 5 précitées du décret du 6 octobre 1960, de réexaminer les droits de l’intéressé à cette date.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision rejetant implicitement sa demande d’allocation temporaire d’invalidité est entachée d’une erreur de droit, et à en obtenir pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, le présent jugement implique seulement que la demande d’allocation temporaire présentée par M. B soit examinée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires d’outre-mer a rejeté la demande de révision d’allocation temporaire d’invalidité de M. B est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°2300338
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