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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 déc. 2025, n° 2507764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, le centre hospitalier (CH) de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault), représenté par Me Moreau, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise n° 2502476 du 13 juin 2025, au contradictoire de Me Vitani, en sa qualité de liquidateur de la société Cabrol, de la société MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société Cabrol du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2028, de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Cabrol du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 et de la société Veritas.
Il soutient qu’il est utile que cette expertise soit étendue à ces sociétés.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, la société anonyme (SA) MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Salleles, avocat, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves quant au bienfondé de leur mise en cause.
Par un mémoire, enregistré 25 novembre 2025, la SA Axa France Iard, représentée par Me Ortal, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, Gillot, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’'ordonnance commune mais formule des protestations et réserves.
Vu les autres pièces du dossier.
- l’ordonnance n° 2502476 du 13 juin 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il résulte de l’instruction que la participation des assureurs de la société Cabrol est utile afin de préserver les droits du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières et d’étendre l’expertise ordonnée le 13 juin 2025 au contradictoire des sociétés MMA Iard, Axa France Iard et de la société Veritas.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2502476 du 13 juin 2025 est étendue au contradictoire des sociétés MMA Iard, Axa France Iard et de la société Veritas.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, à Me Virgine Vitani liquidataire judiciaire de la société SCOP Cabrol, à la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société anonyme MMA Iard, à la société Axa France Iard, à la société Veritas et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025,
La greffière,
A-C. Romera
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