Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2503057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’université de technologie de Troyes a refusé de l’exonérer de droits d’inscriptions différenciés pour l’année universitaire 2025-2026, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de technologie de Troyes les dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 719-50 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation financière est précaire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le directeur de l’université de technologie de Troyes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 16 janvier 2001, a sollicité l’exonération des frais d’inscription dans le cadre de son inscription pour l’année universitaire 2025/2026 à l’université de technologie de Troyes par un courriel du 2 juillet 2025. Par une décision implicite de rejet, le directeur de l’université de technologie de Troyes a rejeté sa demande. Sans attendre le rejet de sa demande, par un courrier du 15 août 2025, M. B… a formé un recours gracieux, implicitement rejeté par le directeur de l’université de technologie de Troyes. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision implicite de rejet de sa demande d’exonération de frais d’inscription contestée n’entre dans aucune des catégories de décisions énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qui doivent faire l’objet d’une motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 719-4 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. (…) Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes de l’article R. 719-50 du même code : « Peuvent en outre bénéficier d’une exonération du paiement des droits d’inscription : / 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d’emploi ; / 2° Les étudiants dont l’inscription répond aux orientations stratégiques de l’établissement ; / La décision est prise par le président de l’établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d’administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49. / L’exonération peut être totale ou partielle. ». Enfin, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les étudiants sont exonérés du paiement des droits d’inscription dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l’éducation ».
D’autre part, aux termes de la délibération du 18 juin 2020 du conseil d’administration de l’université de technologie de Troyes : « Le CA adopte les modalités d’exonération suivantes : / Les étudiants internationaux extracommunautaires relevant de l’article 8 de l’arrêté du 19 avril 2019 pourront bénéficier d’une exonération partielle ou totale, sur demande, après instruction de leur dossier par la commission d’exonération. / La commission identifiera les étudiants pouvant bénéficier des exonérations compte tenu des critères suivants : / – L’excellence des résultats académiques de l’étudiant ; / – Le caractère exceptionnel de la situation financière de l’étudiant. / L’exonération sera déterminée annuellement et, le cas échéant, semestriellement, et renouvelable sous réserve de résultats académiques satisfaisants. (…) »
Si M. B… soutient que sa situation est précaire, qu’il bénéficie de revenus modestes et que les frais d’inscription constituent une charge importante impliquant de lourds sacrifices financiers, il n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation financière exceptionnelle tandis que ses résultats académiques moyens ne peuvent pas être regardés comme excellents. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’université de technologie de Troyes a entaché sa décision implicite d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’exonérer des frais d’inscriptions au titre de l’année universitaire 2025/2026 et qu’elle méconnaît l’article R. 719-50 du code de l’éducation.
En troisième lieu, si M. B… soutient que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l’université de technologie de Troyes a refusé de l’exonérer des frais d’inscription différenciés ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’université de technologie de Troyes des dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de l’université de technologie de Troyes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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