Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2514798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514798 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A B, représentée par Me Lansard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence en lui attribuant l’ensemble des prestations prévues aux articles L. 222-2, L. 222-3, L. 222-5, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lansard en application de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la carence du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis porte atteinte à la santé et à la sécurité de sa famille, alors qu’elle est une mère isolée, sans domicile fixe, qu’elle est en situation de handicap, de même que ses deux enfants et qu’elle ne parvient pas à obtenir un hébergement d’urgence pour elle et sa famille ;
— elle justifie d’une atteinte grave et manifeste à des libertés fondamentales, dès lors qu’en refusant de prendre en charge son hébergement, alors que l’Etat est défaillant, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a ignoré l’étendue de ses obligations découlant des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles et a ainsi porté atteinte au droit à l’hébergement d’urgence et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’elle est sans domicile fixe avec ses deux enfants en situation de handicap et qu’elle est elle-même reconnue handicapée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B fait valoir qu’elle est avec ses enfants sans domicile fixe, qu’il lui est nécessaire de disposer d’un logement stable et que sa famille, particulièrement vulnérable, est exposée à une situation de danger compte tenu de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence. Toutefois, elle ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 1, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors notamment qu’elle n’établit pas qu’elle n’aurait pas accès effectivement au dispositif d’hébergement d’urgence mis en place par l’Etat et qu’en outre il résulte de l’instruction qu’elle a refusé en 2024 une proposition de logement dans le parc locatif social, dont elle n’établit pas qu’elle était incompatible avec ses besoins et sa situation. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B l’aide juridictionnelle demandée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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