Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2504198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 21 avril 2025 sous le n° 2504198, M. D E, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JST-159 du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de mettre immédiatement fin à cette mesure de surveillance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 21 avril 2025 sous le n° 2504199, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JST-160 du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une période de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de mettre immédiatement fin à cette mesure de surveillance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de M. Lefebvre, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ghanassia représentant M. E et Mme B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B, ressortissants nigérians, nés respectivement le 5 et le 19 janvier 1994, ont, par arrêté du 24 juillet 2023 de la préfète de l’Isère, été obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. E ayant en outre fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par les arrêtés attaqués du 15 avril 2025, la préfète de l’Isère les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Les requêtes n° 2504198 et 2504199 concernent un couple de ressortissants étrangers placés dans la même situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
4. En raison de l’urgence à statuer sur les requêtes présentées par M. E et Mme B, il y a lieu de les admettre chacun, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
6. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour leur permettre de les contester utilement. Par suite, ils sont suffisamment motivés.
7. En deuxième lieu, si M. E et Mme B allèguent qu’ils ne présentent aucune perspective raisonnable d’éloignement, ils ne le contestent pas utilement en produisant, s’agissant de Mme B, des attestations relatives au parcours de sortie de la prostitution dont elle bénéficie et le contrat relatif à la prise en charge en crèche de leur enfant C E, né le 10 janvier 2023. Par ailleurs, la circonstance que les arrêtés les ayant obligés à quitter le territoire français sont intervenus 20 mois auparavant n’est pas à elle seule de nature à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a sollicité des autorités compétentes l’obtention de laisser-passer consulaire pour chacun des membres du couple.
8. En troisième lieu, si M. E ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, Mme B fait valoir qu’elle bénéficie dans le cadre de son parcours de sortie de la prostitution d’un stage de cinq demi-journées auprès de l’association Solenciel domiciliée à Grenoble et que l’enfant né de son union avec M. E est pris en charge le vendredi de 9 heures 30 à 16 heures depuis le mois de janvier 2025 par l’établissement d’accueil du jeune enfant « la goélette » à Grenoble. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les attestations relatives au parcours de sortie de la prostitution de la requérante sont postérieures aux décisions attaquées et que rien ne fait obstacle à ce que leur enfant puisse bénéficier d’une prise en charge sur le territoire de la commune de Péage-de-Roussillon. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués, pris pour une durée de 45 jours renouvelable, qui permettent à M. E et Mme B de circuler librement dans la commune de Péage-de-Roussillon et leur font obligation de se présenter les lundi, mardi et jeudi à 8h00 à la gendarmerie de cette commune, ne portent pas d’atteinte disproportionnée à leur liberté d’aller et venir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme B sont admis provisoirement chacun au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme A B, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRELa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2504199
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