Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Mazas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 13 avril 1980, a été interpelé à Béziers par les services de police le 19 décembre 2024 et, n’étant pas en mesure de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, a été placé en retenue administrative. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 2° et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir les circonstances dans lesquelles M. A… a été interpelé par les services de police, les conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que la situation personnelle et familiale qu’il a déclarée lors de son audition, notamment sa relation maritale avec une ressortissante algérienne et les enfants du couple. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, notamment si les enfants du couple étaient ou non scolarisés, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. A… se prévaut de la présence en France de son épouse et de la scolarisation de ses quatre enfants mineurs nés en 2019, 2020 et 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui déclare séjourner en France depuis le 30 avril 2024, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que son épouse, de même nationalité, est également en situation irrégulière. Rien ne s’oppose ainsi à ce que la vie familiale du couple et de ses quatre enfants, ainsi que la scolarité de ces derniers, se poursuivent hors de France, notamment en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour auraient été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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