Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’instruire sa demande de titre de séjour, de se prononcer sur son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la durée de sa présence en France, à sa situation familiale et à son insertion dans la société française ;
- sa situation familiale justifie son admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de situation, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pellerin.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 19 décembre 1999, ressortissante comorienne, est entrée en France en 2018, selon ses déclarations. Le 19 juin 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont la légalité a été définitivement confirmée par ordonnance n° 24NT00858 de la Cour administrative d’appel de Nantes du 18 juillet 2024, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 27 mars 2025, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 septembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, par un arrêté du 3 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il précise les conditions d’entrée en France de Mme B… et fait état de sa situation familiale. À cet égard, l’arrêté attaqué expose la nature des liens entre l’enfant de l’intéressée, né le 17 décembre 2019, et le ressortissant français qui l’a reconnu et fait état de l’annulation de cette reconnaissance de paternité par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 8 novembre 2024 au motif qu’elle a été effectuée de manière frauduleuse en vue de permettre à Mme B… de régulariser sa situation sur le territoire français. L’arrêté indique également que cet enfant est à la charge de l’intéressée et d’un compatriote avec lequel elle a eu un autre enfant, né en France le 1er décembre 2021, et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été définitivement confirmée par ordonnance n° 23NT01965 de la Cour administrative d’appel de Nantes du 24 janvier 2024. L’arrêté indique également que la cellule familiale pourra se reconstituer aux Comores et que les enfants pourront y poursuivre leur scolarité. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’établit pas la réalité des contacts réguliers de son enfant, né le 17 décembre 2019, avec le ressortissant français dont la reconnaissance de paternité a été annulée par le tribunal judiciaire au motif qu’elle était frauduleuse. Par ailleurs, il est constant que le père de son enfant, né le 1er décembre 2021, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 juin 2023 devenue définitive, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer aux Comores. À cet égard, si Mme B… fait valoir que ses enfants ne connaissent que la France, cette circonstance ne s’oppose pas à ce que ces derniers, qui sont en bas âge, l’accompagnent aux Comores où ils pourront notamment poursuivre leur scolarité. L’intéressée n’établit pas la réalité de liens personnels en France dont elle se prévaut et ne conteste pas avoir un enfant qui réside aux Comores. Enfin, Mme B… n’établit pas la réalité de sa volonté d’intégration dans la société française, le suivi de cours de langue française pour la saison 2024/2025 et sa participation à des activités bénévoles depuis 2023 étant insuffisants eu égard à la durée de sa présence en France qui daterait de 2018 selon ses déclarations. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les motifs exposés au point 8 ne caractérisent pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour de Mme B… au titre de la vie privée et familiale. En outre, cette dernière ne fait état d’aucune considération humanitaire. Par suite, la décision refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les enfants de la requérante, nés les 17 décembre 2019 et 1er décembre 2021, n’ont pas vocation à être séparés de leur mère. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En septième lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Il est constant que Mme B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 21 novembre 2023. Ainsi, pour ce motif et celui exposé au point 8, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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