Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 nov. 2025, n° 2507867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Bayekola-Milandou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de M. C… recueillies, en l’absence du traducteur régulièrement convoqué, par assistance informatique à la traduction qui fait valoir qu’il veut rester en France où demeure sa famille.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) » Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé par les services de police et n’a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Ainsi, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant algérien né le 4 juin 1998, est entré très récemment sur le territoire français, est célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C… en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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