Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 août 2025, n° 2502377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. C A B, représenté par Me Violleau, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, son extraction en vue d’assister à l’audience ;
2°) de suspendre la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son transfert dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) d’ordonner, à titre principal, à l’administration pénitentiaire son retour en détention ordinaire et de mettre fin à son régime de détention à la prison de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, qu’il puisse passer des appels téléphoniques tous les jours et qu’il puisse accéder aux unités de vies familiales ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme totale de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que ses conditions de détention méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité, au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants et au droit de ne pas subir de traitements arbitraires dès lors que les conditions de son transfert et le régime de fouilles intégrales auquel il a été soumis méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il ne présente aucun signe de dangerosité ;
— l’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de la décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z. pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’une part, si M. A B soutient que la condition d’urgence est présumée en matière de placement à l’isolement, eu égard à ses effets sur les conditions de détention, et de ce fait au régime de détention auquel il est soumis, ce régime de présomption ne s’applique en matière de placement à l’isolement qu’à l’urgence applicable à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et non à celle de l’article L. 521-2 pour laquelle il appartient au requérant de la justifier.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A B, qui est incarcéré depuis le 10 juillet 2011 et était détenu en dernier lieu au centre pénitentiaire de Lannemezan, a été transféré vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 juillet 2025. Pour décider de son transfert vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, le ministre de la justice a retenu que le requérant a fait l’objet de huit condamnations et notamment le 17 avril 2013 à une peine d’emprisonnement d’une durée de huit ans pour des faits de trafic de stupéfiants international avec ses frères cadets, entre la France, le Maroc et les Pays-Bas, le 8 janvier 2015 à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour avoir commandité depuis la Tunisie l’incendie du bar d’une ancienne compagne, le 29 septembre 2017 à une peine d’emprisonnement de sept ans pour s’être enfui lors d’une extraction pour raison médicale et avoir démontré ses capacités à réussir une évasion de manière organisée grâce à du soutien extérieur, enfin le 22 novembre 2017 à une peine d’emprisonnement de neuf ans, à nouveau pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a également retenu son inscription en urgence au répertoire des Détenus Particulièrement Signalés (DPS) le 20 juin 2014 et son maintien audit répertoire le 24 avril 2025, ainsi que plusieurs incidents disciplinaires, tels que la détention d’objets interdits et sa capacité à se les procurer via les visites au parloir, sa volonté de s’affirmer auprès des autres détenus et auprès du personnel, des menaces exercées à l’encontre des agents pénitentiaires et ses relations entretenues avec d’autres détenus relevant du milieu de la criminalité organisée.
5. Si, pour justifier de la situation d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B fait état d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, tel que garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant des conditions de son transfert, il résulte de l’instruction que les conditions de ce transfert ont été adaptées, eu égard au profil du détenu qui s’est auparavant évadé lors d’un précédent transfert. En outre, et à cette même fin, s’il se prévaut de ce que le régime de fouilles intégrales auquel il aurait été soumis porte atteinte au respect de la dignité, ce régime plus strict est applicable, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 224-8 du code pénitentiaire, dans le cas où les personnes détenues ont été « en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire ». Or, il résulte de l’instruction que depuis 2018, alors qu’il était en détention, M. A B s’est procuré à plusieurs reprises des objets interdits, tels que des téléphones ou d’autres objets connectés. Ainsi, la soumission de M. A B à ce régime, justifié par le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, n’est pas de nature à caractériser l’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu par ailleurs de l’intérêt public que cette mesure vise à satisfaire en prévenant la poursuite de liens extérieurs avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées.
6. En outre, si pour établir que sa situation caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses nouvelles conditions de détention, M. A B fait valoir que l’éloignement de ce centre pénitentiaire du domicile de sa compagne a pour effet de porter atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, il résulte toutefois, des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Ainsi, bien que les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux ne s’appliquent pas dans un tel quartier, M. A B pourra continuer à entretenir des relations avec sa compagne. Par ailleurs, la décision du ministre de l’intérieur transférant M. A B dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, fondée sur le risque de poursuite d’activités criminelles et délictuelles ainsi que le risque d’évasion de M. A B, est justifiée par le profil pénal de l’intéressé qui atteste de son ancrage dans le milieu du trafic de stupéfiants et par les incidents récents constatés en détention qui démontrent sa capacité à se soustraire au contrôle de l’administration pénitentiaire et à poursuivre ses relations avec l’extérieur.
7. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si le requérant fait également état des délais moyens de jugement au tribunal administratif de Pau, il ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de circonstances propres à ses conditions de détention de nature à démontrer la nécessité pour lui de bénéficier du prononcé d’une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Mme Z.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière ;
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