Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mai 2025, n° 2502617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21, 22 et 28 avril 2025, M. B A C, représenté par Me Cuisinier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 avril 2025 par laquelle le préfet de la Charente a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Bordeaux est incompétent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ;
— la condition d’urgence est remplie tant au regard des persécutions qu’il subit que de la précarité de sa situation ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées : le préfet de la Charente n’est pas compétent territorialement dès lors que l’arrêté fixant le pays de retour a été pris le 19 avril, alors qu’il avait été placé en rétention depuis trois jours ; le signataire de l’acte est incompétent en l’absence de délégation de signature ; l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de recours à un interprète ; la décision méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
— la requête enregistrée le 19 avril 2025 sous le n° 2502616 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 2 mai 2025 à 10 heures, en présence de M. Henrion, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, né le 12 septembre 2001, de nationalité brésilienne, qui est entré sur le territoire français le 11 avril 2024, a été interpellé et placé en retenue douanière le même jour notamment pour transports, détention, importation, non autorisés de stupéfiants. Par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, du 12 avril 2024, il a été condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement, une amende délictuelle de 5 000 euros et une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans. Par un arrêt du 31 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé la peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi que la peine complémentaire d’interdiction du territoire et l’a condamné à une amende douanière de 30 000 euros. Le 10 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, en procédure accélérée en application du 5° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de protection internationale enregistrée le 9 décembre 2024. M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 avril 2025 par laquelle le préfet de la Charente a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 20 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la procédure de rétention administrative irrégulière et a mis fin à la rétention administrative de M. A C au sein du centre de rétention administrative de Bordeaux. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures du requérant devant la cour nationale du droit d’asile que sa résidence se situe 10 bis cité d’Hauteville à Paris 10ème arrondissement. Par suite, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de l’article R. 221-3 du même code, le litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502617 présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2025.
La juge des référés,Le greffier,
N. Gay P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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