Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2200147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 2 juin 2023, M. C… et Mme B… A…, représentés par Me Cassaz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a accordé à celle-ci un permis d’aménager pour la plantation de trois érables au sein d’un complexe sportif situé chemin de Quintefeuille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de la commune a accordé à celle-ci un permis d’aménager modificatif autorisant la pose d’un porte-vélo et l’abattage d’un acacia ;
3°) de rejeter les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir du fait du bruit généré par la nouvelle activité de padel ; les terrains de padel seront en continuité de leur parc et sont en covisibilité avec le château ; en outre, les terrains sont situés en site patrimonial remarquable ; la plantation de trois érables qui sont des arbres caducs n’assurera pas un couvert végétal suffisant, l’abattage d’un arbre étant également prévu ;
— la commune ne pouvait déposer trois demandes de permis d’aménager alors que le projet d’aménagement de terrains de tennis en terrains de padel ne pouvait être dissocié de la question paysagère et des besoins en termes de stationnement de vélos ; les permis attaqués ont donc été délivrés au terme d’une procédure irrégulière ;
— l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine n’a pas été demandée ;
— l’arrêté du 10 novembre 2021 ne comporte pas le nom et la qualité de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les dossiers de demande de permis ne respectent pas les exigences des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ; ils ne mentionnent pas le site classé du Château de Quintefeuille ni le site patrimonial remarquable ; en outre, le plan produit n’indique aucune légende, rendant sa lecture impossible notamment pour l’architecte des bâtiments de France ; de plus, il n’est rien prévu quant au traitement des parties du terrain situées en limite du projet, notamment au regard des exigences du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ; enfin, les dossiers ne précisent pas le profil du terrain, les échelles, les plantations existantes et ne comportent pas de plan côté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ;
— l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme est méconnu ; le dossier ne comprend pas d’étude d’impact ni ne mentionne des raisons qui justifieraient sa dispense ; en outre, le dossier ne comprend aucune étude acoustique contrairement aux exigences de l’article D. 112-12 du code de la construction et de l’habitation ;
— les dossiers sont incomplets au regard de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme ;
— ni le permis d’aménager attaqué ni la demande modificative n’ont pour objet de régulariser les constructions illégalement entreprises et la destruction du couvert végétal de sorte que le maire était tenu de refuser le permis sollicité ;
— le projet autorisé méconnaît l’article UB 2 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 3 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 4 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 9 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 10 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 11 du plan local d’urbanisme, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le site patrimonial remarquable, le règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine et le schéma de cohérence territoriale ;
— il méconnaît l’article UB 12 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 13 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Le Coustumer, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en condamnant M. et Mme A… au paiement d’une amende de 10 000 euros pour recours abusif, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cassaz, représentant M. et Mme A…, et D…, substituant Me Le Coustumer, représentant la commune de Bernières-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A… a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés des 25 octobre et 10 novembre 2021, le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a accordé à celle-ci un permis d’aménager et un permis d’aménager modificatif pour la plantation de trois érables, l’abattage d’un acacia et la pose d’un porte-vélo au sein d’un complexe sportif situé chemin de Quintefeuille. M. et Mme A… ont sollicité le retrait de l’arrêté du 25 octobre 2021 par un courrier du 3 décembre 2021, demande que le maire a rejetée le 9 décembre 2021. M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler le permis d’aménager initial du 25 octobre 2021 et le permis d’aménager modificatif du 10 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… sont propriétaires d’un château et de son parc, situés sur les parcelles cadastrées section AA n° 88 et 96 du territoire de la commune de Bernières-sur-Mer, à proximité du complexe sportif, propriété de la commune, qui constitue le terrain d’assiette du projet litigieux. Il ressort par ailleurs du dossier de demande de permis d’aménager que la décision attaquée autorise la plantation de trois érables en bordure sud du terrain d’assiette, le long du mur d’enceinte de la propriété des requérants, l’abattage d’un acacia au milieu du terrain d’assiette, entre les courts de tennis, et la pose d’un porte-vélo au même endroit. Compte tenu de l’ampleur particulièrement limitée des aménagements prévus, et alors, d’une part, que la plantation de trois arbres en bordure de parcelle a précisément pour objet d’améliorer l’insertion paysagère du complexe sportif et de réduire sa visibilité depuis la propriété des requérants, et, d’autre part, que le porte-vélo n’est pas visible depuis celle-ci, l’atteinte invoquée par les époux A… pour justifier leur intérêt à agir ne saurait être regardée comme établie, nonobstant leur qualité de voisins immédiats. Par ailleurs, s’ils se prévalent du classement de leur propriété en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et de la localisation du terrain d’assiette du projet dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable institué en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, cette circonstance n’est pas de nature à leur conférer un intérêt à agir en l’absence de toute atteinte portée aux conditions d’occupation, de jouissance et d’utilisation de leur bien et ce, quand bien même ces servitudes d’utilité publique impliqueraient une obligation de préservation et de mise en valeur du site. Dans ces conditions, la commune de Bernières-sur-Mer est fondée à soutenir que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas recevables à demander l’annulation des arrêtés du 25 octobre 2021 et du 10 novembre 2021 par lesquels le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a délivré à celle-ci un permis d’aménager et un permis d’aménager modificatif.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant à ce que M. et Mme A… soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les époux A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Bernières-sur-Mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme B… A… et à la commune de Bernières-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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