Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 avr. 2026, n° 2300351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B… D…, Mme A… D… et l’association syndicale libre des propriétaires du Royal Club Aquitaine, représentées par Me Sornique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de conduire délivré le 8 août 2022 par la maire de Moliets-et-Maa à M. C…, ensemble la décision par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux du 5 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moliets-et-Maa la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, M. C…, représenté par Me Darzacq, conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, infondée et à ce que soit mise à la charge de Mmes D… et de l’association syndicale libre des propriétaires du Royal Club Aquitaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la commune de Moliets-et-Maa, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête comme irrecevable en l’absence de notification du recours régulière au bénéficiaire de l’autorisation et pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des requérantes, ou à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de Mmes D… et de l’association syndicale libre des propriétaires du Royal Club Aquitaine la somme de 2 000 euros, chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
Un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, a été présenté par la commune de Moliets-et-Maa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête.
3. Les recours contentieux exercés par les requérantes ont été notifiés à M. C…, bénéficiaire du permis de construire, à l’adresse du terrain d’assiette du projet, soit au 49 rue Aliénor d’Aquitaine à Moliets-et-Maa, alors qu’il demeure, ainsi que cela est mentionné sur le permis de construire affiché sur le terrain, au 41 boulevard de Lattre de Tassigny à Charenton-Le-Pont. M. C… n’a pu réceptionner ces courriers revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite et alors qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai de quinze jours, les défendeurs sont fondés à faire que la requête est irrecevable par application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Au surplus, Mmes D…, quand bien même leur propriété est située sur la parcelle cadastrée section BB n°144, voisine de celle de M. C…, ne justifient ni de la perte d’ensoleillement ni de l’atteinte à l’intimité, alléguées sans précision. Elles indiquent que « par son importance, sa hauteur et sa composition, le projet (…) est incontestablement de nature à affecter les conditions d’occupation et de jouissance » de leur bien. Cependant, elles n’apportent aucune justification complémentaire alors que leur défaut d’intérêt pour agir est soulevé par les deux défendeurs, qui pointent notamment que cette nouvelle construction d’une hauteur de 6,90 mètres, emporte création d’une surface de plancher de 93,5 m² et se situe, comme le bien des requérantes, dans un lotissement comprenant cinquante-trois constructions. L’association syndicale libre des propriétaires du Royal Club Aquitaine ne justifie pas plus, malgré les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune, de la délibération décidant d’agir en justice comme du fait que le projet de construction de M. C… « rompt avec l’harmonie architecturale et le rythme des constructions » du lotissement.
5. Parties perdantes, Mmes D… et l’association syndicale libre des propriétaires du Royal Club Aquitaine ne peuvent prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mmes D… et de l’association syndicale libre des propriétaires du Royal Club Aquitaine, la somme de 1 200 euros à verser à M. C… et la même somme à verser à la commune de Moliets-et-Maa.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes D… et de l’association syndicale libre des propriétaires du Royal Club Aquitaine est rejetée.
Article 2 : Mmes D… et l’association syndicale libre des propriétaires du Royal Club Aquitaine verseront la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. C… ainsi que la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la commune de Moliets-et-Maa en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, Mme A… D…, à l’association syndicale libre des propriétaires Royal Club Aquitaine, à M. C… et à la commune de Moliets-et-Maa.
Fait à Pau, le 30 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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