Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2503593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête a été enregistrée dans le délai de recours et, partant, est recevable ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Amzallag, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 22 juin 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous les arrêtés dans les limites de l’arrondissement du Raincy, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et les décisions déterminant le pays de renvoi des mesures d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit, dès lors, être écarté.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 425-9 et L. 423-23, au regard desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant ainsi que le sens de l’avis émis le 14 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont le préfet a entendu s’approprier la teneur. Cet arrêté mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu’il conserve des attaches familiales en Géorgie où réside sa sœur et qu’il ne justifie pas d’une insertion suffisamment forte dans la société française. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. En outre, dès lors que le préfet a accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun pour exécuter spontanément une mesure d’éloignement, il n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision. D’ailleurs, M. A… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours en faisant état de circonstances propres à sa situation justifiant une prolongation de ce délai. Enfin, l’arrêté litigieux, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui, après avoir rappelé la situation personnelle du requérant, en particulier sa durée de présence et ses attaches en France, indique notamment qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé, effectivement, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence d’avis du collège de médecins de l’OFII manque en fait. Il doit, dès lors, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le médecin chargé d’établir le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui a examiné l’état de santé du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition dudit collège doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l’avis rendu le 14 mars 2024 par le collège de médecins.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au vu de l’avis du 14 mars 2024 précité du collège de médecins de l’OFII, que, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est suivi en France pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ainsi qu’une cirrhose consécutive à une hépatite C, traitée. Il a été victime, en 2018, d’un accident vasculaire cérébral ischémique à la suite duquel il a conservé une hémiparésie gauche séquellaire et une aphasie. Il souffre également d’une cardiomyopathie. D’une part, M. A… n’établit pas que la spécialité pharmaceutique Dovato, dont la substance active est la Lamivudine, ne serait pas disponible en Géorgie par la seule référence à un jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2023 qui, en tout état de cause, concernait un étranger bénéficiant d’un autre médicament, à savoir l’Epivir, quand bien même la substance active de ce médicament serait constituée de Lamivudine. D’autre part, si le requérant produit un courriel du 17 novembre 2025 du laboratoire Substipharm selon lequel la spécialité pharmaceutique Kardegic, dont le principe actif est l’acide acétylsalicylique (Aspirine), n’est pas commercialisée en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que cette spécialité pharmaceutique ne pourrait pas être substituée par d’autres médicaments, de même classe thérapeutique, adaptés à l’état de santé du requérant, disponibles en Géorgie. En outre, la production du rapport de l’Organisation mondiale de la santé de 2021 intitulé « Les Géorgiens peuvent-ils se payer des soins de santé » et de deux rapports de Sciences Po / Habitat Cité de 2022 et de 2023 intitulés « Droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens », ne permet pas, compte tenu des termes généraux utilisées par ces documents sur l’état du système de santé en Géorgie, notamment sur l’effectivité de l’accès aux soins de santé, de faire considérer que le requérant ne pourrait pas accéder, notamment d’un point de vue financier, au traitement médicamenteux que requiert son état de santé, alors qu’il n’est pas contesté que la Géorgie est doté d’un système d’assurance maladie universelle ouvert aux personnes handicapées. Enfin, alors que, contrairement à ce qui est soutenu, la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à l’existence de considérations humanitaires exceptionnelles, la circonstance alléguée à cet égard par le requérant tenant à ce que la relation de confiance développée avec ses médecins français risquerait d’être interrompue par la décision litigieuse, circonstance qui, en tout état de cause, ne peut être regardée comme une considération humanitaire, ne saurait être utilement invoquée par l’intéressé à l’appui de son moyen. Dans ces conditions, en estimant que le requérant pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour en Géorgie, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis le 15 septembre 2018, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, vivant dans un foyer social, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il n’apporte enfin aucune précision sur les liens qu’il aurait pu nouer en France au cours de son séjour. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ». M. A… ne fait état, au soutien de son moyen, d’aucune circonstance particulière justifiant qu’à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que, compte tenu notamment de la situation personnelle du requérant qui, par ailleurs, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 22 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. A…, qui a déposé une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’un refus pris sur sa demande l’exposait à une mesure d’éloignement assortie, le cas échéant, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’il jugeait utiles au regard notamment des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français et d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
M. A… ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du titre de séjour qui ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé et pour l’application duquel elle n’a pas été prise.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Amzallag et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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